Code du travail

Article L. 1442-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1442-10

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961

Cour de cassation

; que sur la demande aux fins de résiliation judiciaire, l'article L. 1443-1 du code du travail dispose : « Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation à la nomination des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'hommes, notamment par méconnaissance des articles L. 1442-2,L. 1442-5 à L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3.750 euros » ; que l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-18.186

Cour de cassation

2141-5 du code du travail qu'il est « interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ». Conformément aux dispositions de l'article L. 1442-10 du code du travail, « l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 du code du travail ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail ». En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame Patricia X...

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