Code du travail

Article L. 1443-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
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Période1 février 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1443-1

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961

Cour de cassation

les erreurs d'appréciation manifeste ; qu'en l'espèce, le contrôle exercé par la Cour suprême a été limité à la stricte appréciation du point de savoir si les manquements invoqués étaient bien de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que les moyens non fondés seront écartés ; que sur la demande aux fins de résiliation judiciaire, l'article L. 1443-1 du code du travail dispose : « Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation à la nomination des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'hommes, notamment par méconnaissance des articles L. 1442-2,L. 1442-5 à L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3.750 euros » ; que l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489

Cour de cassation

l'entreprise, résultant de ses fonctions de directeur de magasin, l'assimilait à un chef d'entreprise et lui interdisait d'être électeur ou éligible, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur pouvait se prévaloir d'une délégation particulière d'autorité donnée par écrit (cf. prod n° 3, p. 10 et p. 12), la cour d'appel a violé les articles L. 1443-1, L. 1441-3 et L. 1441-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... A...

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