Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-16.848
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01453
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1453 F-D Pourvoi n° Y 15-16.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
E...
Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Taylor Nelson Sofres (TNS Sofres), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Fieldwork RI, 2°/ à la société LSR France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Fieldwork RI, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schemitzky, M.
Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ludet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Taylor Nelson Sofres et de la société LSR France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a travaillé pour la société Fieldwork RI, aux droits de laquelle vient la société Taylor Nelson Sofres, en qualité d'enquêteur vacataire à compter de décembre 1990, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée ; qu'il a été mis fin à la relation de travail en octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée multiples en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et rejeter ses demandes subséquentes portant sur une prime de requalification, des rappels de salaire, des dommages-intérêts pour absence de formation, des rappels de prime de vacances, des dommages-intérêts pour privation de jours de congés acquis par l'ancienneté outre ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu' «en l'espèce, il ressort des pièces versées par M.
Y... que L... était employé comme enquêteur par Fieldwork RI, sur des durées mensuelles très variables pour des enquêtes très différentes, que les contrats d'enquête à durée déterminée d'usage signés portent chacun les informations relatives à la dénomination de l'enquête, qu'ils concernent 9 enquêtes différentes, que chacun de ces contrats précise les tâches confiées, le nombre proposé et le mode de recueil et la population visée, que chacun de ces contrats est différent et porte sur des tâches limitées dont le nombre est déterminé, de sorte que le recours au contrat d'usage d'enquêteur vacataire, en l'espèce, répond aux prévisions légales et à la définition donnée par l'article 43 de la convention collective en ce qu'il s'agissait de vacations comportant des prestations diverses effectuées à des périodes variables et en des lieux différents ; Qu'en se déterminant par de tels motifs sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les contrats se bornaient à indiquer qu'ils débutaient au plus tôt à une certaine date et se finissaient au plus tôt à une autre date, et qu'ils ne comportaient donc, en méconnaissance de l'article L. 1242-7 du code du travail, ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et rejeter ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'il était employé sur des durées mensuelles très variables pour des enquêtes très différentes, que les éléments analysés par la cour témoignent de ce que le salarié était effectivement employé à des fonctions d'enquêteur, qu'il effectuait des enquêtes diverses et variées de caractère temporaire dans le cadre de vacations comportant des prestations diverses effectuées à des périodes variables et en des lieux différents ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il ne ressortait de ses constatations, ni que les contrats mentionnaient la durée du travail et sa répartition suivant les exigences de l'article L. 3123-14 susvisé, ni qu'à défaut de telles mentions l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et rejette ses demandes subséquentes portant sur une prime de requalification, des rappels de salaire, des dommages-intérêts pour absence de formation, des rappels de prime de vacances, des dommages et intérêts pour privation de jours de congés acquis par l'ancienneté outre ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il le déboute de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à temps plein et rejette ses demandes subséquentes, et en ce qu'il le déboute de sa demande de complément d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points,la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Taylor Nelson Sofres et LSR France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.
Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et d'AVOIR rejeté ses demandes subséquentes portant sur une prime de requalification, des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour absence de formation, des rappels de prime de vacances, des dommages et intérêts pour privation de jours de congés acquis par l'ancienneté outre ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification des contrats ; sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, qu'en l'espèce M.
Y... fait valoir que le recours à des contrats d'usage ne peut concerner que des emplois par nature temporaires et ce dans le respect du cadre de l'annexe « enquêteurs » à la convention collective Syntec ; que cette annexe distingue : les enquêteurs vacataires qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire ; que l'article 43 de l'Annexe enquêteurs définit l'enquêteur vacataire comme celui qui réalise des enquêtes par sondages à la vacation. "...