Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2016
- Numéro d'affaire
- 14-24.358
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01463
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1463 F-D Pourvoi n° R 14-24.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lure Brico, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
W...
I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Lure Brico, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
I... a été engagé le 23 mars 2003 par la société Lure Brico en qualité de directeur de magasin, statut cadre ; que, le 1er février 2010, la société Vesoul Brico, qui a le même dirigeant que la société Lure Brico, a confirmé au salarié le transfert, à son profit et à cette date, de son contrat de travail ; que le salarié a, le même jour, signé un document selon lequel "pour faire suite à nos différents entretiens, nous vous confirmons votre transfert au sein de la SARL Vesoul Brico à compter du 1er février 2010.
Vos congés payés acquis au 31 janvier 2010 seront transférés sur la société Vesoul Brico.
Les autres termes de votre contrat de travail qui nous lie réciproquement depuis le 24 mars 2003 demeurent inchangés.
Vous voudrez bien nous confirmer votre accord, sur la présente lettre, sur laquelle vous aurez préalablement porté votre signature précédée de la mention « lu et approuvé ».
Nous vous prions de croire, Monsieur, en nos sincères salutations.
Fait en deux originaux dont l'un a été remis ce jour au salarié.
Fait à Lure le 01-02-2010 » ; que le salarié a, le 9 juillet 2010, été licencié par la société Vesoul Brico ; que les parties ont, le 14 août 2010, conclu une transaction aux termes de laquelle le salarié renonçait à toute prétention et toute autre indemnité de quelque nature que ce soit, et percevait, en contrepartie, la somme de 50.000 euros pour solde de tout compte ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 2048, 2049, 2052 et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la société Lure Brico a, le 31 janvier 2010, rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail et la condamner au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que ladite société est demeurée un tiers à la transaction intervenue directement entre le salarié et la société Vesoul Brico, qu'elle ne peut donc légitimement se prévaloir de cet accord transactionnel pour considérer que le salarié aurait également renoncé à ses droits à l'égard de son premier employeur, et que cette transaction ne contient aucune mention concernant le précédent contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction, d'autre part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et que l'accord transactionnel stipulait, en des termes clairs et précis, que le salarié était employé par la société Vesoul Brico en qualité de directeur depuis le 1er février 2010 à la suite du transfert du contrat de travail entre l'intéressé et la société Lure Brico en date du 23 mars 2003, ce dont elle aurait dû déduire que la dite société pouvait soutenir que le salarié avait renoncé à se prévaloir des droits qu'il pouvait avoir à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail ; Attendu que pour dire que la société Lure Brico a, le 31 janvier 2010, rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail et la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, que les sociétés Lure Brico et Vesoul Brico avaient le même dirigeant et qu'aucune des deux ne contestait l'existence d'un transfert du contrat de travail de la première à la seconde, d'autre part que le salarié avait signé, en y portant la mention « lu et approuvé », un acte aux termes duquel il était précisé que son contrat de travail était transféré, à compter du 1er février 2010, de la société Lure Brico à la société Vesoul Brico, retient qu'un tel transfert, pour être régulier, aurait dû faire l'objet d'une convention tripartite associant le salarié et les deux sociétés concernées, ou de deux conventions distinctes entre le salarié et chacune des sociétés, ce qui n'a pas été le cas, que la société Lure Brico n'établit pas avoir demandé son avis au salarié préalablement à ce transfert et que celui-ci n'a à aucun moment donné son accord écrit à la société Lure Brico en vue d'un transfert sur la société Vesoul Brico, et que la société Lure Brico n'a pas davantage donné son accord écrit au transfert du contrat de travail au profit de la société Vesoul Brico ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait, d'une part, que ni la société Lure Brico ni la société Vesoul Brico ne contestaient l'existence d'un transfert volontaire du contrat de travail, d'autre part que le salarié avait donné son accord exprès à un tel transfert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif à la prime de bilan pour l'exercice 2009 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Lure Brico a, le 31 janvier 2010, mis unilatéralement fin au contrat de travail de M.
I..., que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, et condamne la société Lure Brico au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de la prime de bilan pour l'exercice 2009, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M.
I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Lure Brico.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par Monsieur I... à l'encontre de la Société LURE BRICO, d'AVOIR constaté que la SARL LURE BRICO a mis fin en date du 31 octobre 2010 au contrat de travail de Monsieur I... et dit que cette rupture unilatérale de son contrat de travail par la société LURE BRICO est dépourvue de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société LURE BRICO à payer à Monsieur I... les sommes de 18.600 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, 6.200 € au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, 4.340 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 11.855 € au titre des heures supplémentaires impayées pour la période du 26 octobre 2005 au 31 décembre 2008, 5.032 € au titre des heures de travail impayées effectuées au cours de l'année 2009, et 15.000 € au titre de la prime de bilan de l'exercice 2009 ; AUX MOTIFS QUE « sur la portée de l'accord transactionnel du 14/08/10 : Attendu que le protocole d'accord transactionnel signé le 14/08/10 entre M I... et la SARL Vesoul Brico prévoit en son article 1: " à titre de concession, la société verse ce jour à Monsieur I...