Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.908
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.908
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10721
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10721 F Pourvoi n° Y 16-13.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nadia Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.
Franck Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M.
Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
A..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M.
Z... ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de M.
Z... avec effet au 23 mai 2013 ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l'exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision ; que l'exécution du contrat de travail ayant cessé bien avant le jugement ayant prononcé la résiliation, la date de la rupture doit être fixée à la date du jugement, soit au 23 mai 2013, la décision des premiers juges étant infirmée sur ce point ; ALORS QUE la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'au regard de l'effet suspensif de l'appel interjeté par l'employeur contre le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce contrat de travail perdure pendant la procédure d'appel, si bien que la date de sa rupture doit être fixée à celle de l'arrêt confirmatif dès lors qu'il n'a pas encore été rompu ; qu'en se bornant, pour dire que la résiliation prenait effet à la date du jugement de première instance, à énoncer que l'exécution du contrat de travail avait cessé bien avant celui-ci, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, en l'absence de licenciement, celleci n'était pas restée au service de son employeur postérieurement au jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, de sorte que la date de sa rupture devait être fixée à celle de l'arrêt confirmatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la seule somme 8.921 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2012 au 23 mai 2013, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015, et d'avoir ordonné au premier de délivrer à la seconde des bulletins de salaire pour la période du 6 septembre 2011 au 23 mai 2013 ; AUX MOTIFS QUE le salarié qui ne reprend pas le travail à l'issue de l'arrêt maladie, mais qui se tient à la disposition de son employeur pour subir la visite de reprise a droit au paiement de son salaire ; qu'il a été retenu précédemment que Mme Y... s'était tenue à la disposition de son employeur pour subir la visite de reprise et pour reprendre son poste de travail et que l'absence de visite de reprise puis de reprise du travail de la salariée étaient imputables à l'employeur ; que la salariée est donc bien fondée à prétendre au paiement de son salaire pour la période du 6 septembre 2011 au 23 mai 2013, date de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que par conséquent c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a condamné M.
Z... à verser à la salariée, par ordonnance de conciliation du 14 mars 2012, une provision de 9.282 euros au titre des salaires dus de septembre 2011 à février 2012, cette condamnation ayant été « confirmée » par le jugement déféré, puis la somme de 13.869 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars au 29 novembre 2012, outre celle de 1.386,90 euros pour les congés payés afférents ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prenant effet au 23 mai 2013, M.
Z... doit en outre être condamné au paiement d'un rappel de salaire pour la période ayant couru du 1er décembre 2012 au 23 mai 2013, soit la somme de 8.921 euros, outre celle de 892,10 euros pour les congés payés afférents [...] ; que M.
Z... devra remettre à Mme Y... des bulletins de salaire pour la période du 6 septembre 2011 au 23 mai 2013, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme 8.921 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2012 au 23 mai 2013, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015, et ordonné au premier de délivrer à la seconde des bulletins de salaire pour la période du 6 septembre 2011 au 23 mai 2013, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les intérêts légaux portant sur les rappels de salaires et congés payés afférents courent à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, valant demande en justice conformément aux dispositions des articles R. 1452-5 du code du travail et 1153, alinéa 3, du code civil ; qu'en faisant néanmoins courir les intérêts sur ces sommes à compter du 18 novembre 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M.
Z..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur Z... et d'AVOIR, en conséquence, condamné ce dernier à payer à Madame Y... les sommes de 8.921 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er décembre 2012 et le 23 mai 2013, 892,10 € au titre des congés payés y afférents, 3.094 € à titre d'indemnité de préavis, 309,40 € au titre des congés payés y afférents, 2.191 € à titre d'indemnité de licenciement et 9.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur des faits, manquements ou agissements de ce dernier suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail ; que si la résiliation judiciaire est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de son prononcé par le juge ; que Mme Y... invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail les griefs suivants : le défaut de visite médicale d'embauche, le défaut de visite médicale de reprise à l'issue de ses arrêts de travail pour maladie de 2008 et de 2011, l'absence de fourniture de travail depuis le 6 septembre 2011 et de versement des salaires, le harcèlement moral que M.