§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.732

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéMédecine du travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2016
Numéro d'affaire
15-14.732
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01609

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1609 F-D Pourvoi n° Y 15-14.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, venant aux droit de l'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

V...

D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Mallard, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

D... a été engagé au mois d'octobre 1995 par l'URSSAF de la Haute Garonne devenue l'URSSAF Midi-Pyrénées et après un an de formation initiale, il a fait l'objet d'un agrément définitif, le 5 mars 1997 ; qu'il exerce les fonctions d'inspecteur de recouvrement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tenant à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de retenir que le salarié relevait de la classification niveau 7 depuis le mois de mai 2005 ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, motivant leur décision, que les fonctions exercées depuis l'année 2000 par le salarié correspondaient à la classification qu'il revendiquait ; Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter ses demandes au titre de la prime d'itinérance et de guichet ; Mais attendu que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limitant le bénéfice des primes de guichet et de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques, la cour d'appel, qui s'est justement référée à la classification de la convention collective pour retenir que l'inspecteur de recouvrement n'était pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartient le salarié, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour exécution tardive de la décision de justice de première instance ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait commis aucun manquement caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu le principe d'égalité de traitement et les protocoles d'accord des 11 mars 1991 (concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements) et 26 juin 1990 (concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale) ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient qu'il est constant que la seule différence de catégories professionnelles ou de convention collective ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre des salariés placés dans une situat ion identique au regard dudit avantage, que force est de constater, en outre, que l'employeur ne produit aux débats aucun élément concret, matériellement vérifiable pour justifier de la spécificité de la situation des agents de direction et que dans ces conditions, il ne peut qu'être retenu qu'il ne justifie d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité ci-dessus constatée dans le montant des indemnités de repas ; Attendu, cependant que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue au salarié une somme à titre de rappel de frais et une somme à titre d'indemnisation du traitement différencié dont il a été victime dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Midi-Pyrénées.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHÉ A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que Monsieur V...

D... relevait de la classification niveau 7 depuis mai 2005, d'avoir en conséquence condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer les sommes de 15 337,30 € à titre de rappel de salaire à partir de mai 2005 et de 1 533,73 € au titre des congés payés afférents, d'avoir dit que pour la période postérieure au 31 décembre 2013, l'URSSAF était condamnée à procéder à la régularisation salariale due à Monsieur D... sur la base du niveau 7 de la classification selon les mêmes méthodes de calcul que celles utilisée pour parvenir aux chiffrages précédents et d'avoir ordonné à l'URSSAF de délivrer au salarié les bulletins de salaires depuis le 1er mai 2005 conformes à la présente décision et de procéder à l'émission des déclarations annuelle de données sociales rectificatives le concernant tant auprès de la caisse régionale d'assurance maladie que de l'AGIRC à compter de 2005 AUX MOTIFS QUE V...

D... revendiquait, en application du protocole d'accord du 30 novembre 2004, que le niveau 7 lui soit attribué à compter du 1e r janvier 2005 et ce, avec un rappel de salaire corrélatif à compter de mai 2005 pour tenir compte de la prescription ; que la qualification professionnelle devait s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et de la définit ion des emplois de la convention collective, la qualification du salarié étant celle correspondant à son activité principale, et la charge de la preuve incombant au salarié ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord définissait ainsi les niveaux 6 et 7 : niveau 6 : activités de management de premier niveau ou activité complexe requérant un niveau d'expertise confirmé ; les fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissance de haute technicité, accompagnées de bonnes connaissances générales permettant l'organisation, la coordination et le contrôle d'un ensemble d'activités complexes ; niveau 7 : activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux ou activités d'études ou de conception requérant une expertise élevée ; les fonctions requièrent des connaissances générales, approfondies et étendues appliquées, soit à un domaine spécifique réclamant une haute spécialisation, soit à la conduite d'un secteur d'activité importante ; que par ailleurs, les fiches de postes afférentes aux fonctions d'inspecteur du recouvrement niveau 6 et d'inspecteur du recouvrement (coordination expertise) niveau 7 précisaient que l'inspecteur du recouvrement niveau 6 avait pour finalité de « contribuer par le contrôle et le conseil aux entreprises à la sécurité du financement du système de sécurité sociale, à la sécurisation juridique des cotisants, à la préservation des droits sociaux des salariés, à la garantie d'une réelle concurrence entre les entreprises au regard du paiement des cotisations sociales », l'inspecteur du recouvrement coordination expertise ayant en outre pour objet « de contribuer par son expertise au développement de la politique de prévention et de contrôle de l'organisme et a pour activité principale spécifique de coordonner en liaison avec sa hiérarchie des actions à fort enjeux pour l'organisme ou la branche recouvrement (coordonne des contrôles complexes à fort enjeux techniques et financiers, participe ou coordonne des actions de partenariat externe nécessitant des compétences relationnelles et techniques avérées, coordonne des projets internes à l'organisme relevant de plusieurs secteurs d'activité) et de participer à des projets locaux régionaux ou nationaux » ; qu'enfin le protocole national du 27 février 2009 avait instauré une procédure de validation de maîtrise de la fonction (VMF) qui précisait que « les inspecteurs du recouvrement sont recrutés au niveau 6 de la classification des emplois telle que résultant du protocole du 30 novembre 2004.

Le niveau 7 constitue le niveau cible pour les inspecteurs qui justifient d'une expérience de résultats et de compétences attestant la maîtrise experte de cette fonction » ; qu'au cas présent, il était constant que V...

D... avait réalisé pour son employeur des travaux d'études ou de conception requérant une expertise élevée (2000 : conception et réalisation d'une étude réglementaire sur les travailleurs migrants ; 2003 : réalisation d'un support documentaire synthétique sur la législation applicable aux collectivités territoriales intégrées par la suite sur la base « Lotus Notes études thématiques » destinée à l'ensemble des inspecteurs du recouvrement ; décembre 2004, enseignements de la législation sur les hôtels, cafés et restaurants, et décembre 2006 celle relative aux administrations et collectivités en ce qui concerne la formation des inspecteurs de…