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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.033

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2016
Numéro d'affaire
15-11.033
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01606

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1606 F-D Pourvoi n° C 15-11.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

M...

F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association de gestion AG CNAM Centre Orléans, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'association de gestion AG CNAM Centre Orléans a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Mallard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association de gestion AG CNAM Centre Orléans, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

F..., qui exerce la fonction de Maître de conférences à l'Université d'Orléans a été engagé, sans contrat écrit par l'association de gestion CNAM Centre Orléans (l'association) à compter du 1er octobre 1977 pour assurer et encadrer la formation des élèves jusqu'à l'obtention de leur diplôme ; que l'association a cessé d'employer le salarié à compter de juillet 2012 (en réalité 2011) au motif que les agréments nécessaires aux différents enseignements qu'il dispensait n'avaient pas été renouvelés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappel de salaires pour ses cinq dernières années d'activité, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié ne revendiquait pas l'existence d'un contrat de travail à temps plein mais au contraire expressément celle d'un contrat de travail à temps partiel ; que la cour d'appel qui a fondé son raisonnement pour le débouter de sa demande de rappel de salaire sur la prétendue allégation d'un contrat de travail à temps plein a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié ne revendiquait pas un contrat de travail à temps plein mais la reconnaissance d'un horaire égal à celui perçu pour la période travaillée la plus importante ; que la cour d'appel qui a rejeté sa demande au motif que les heures de travail effectuées qui étaient programmées en fonction des disponibilités des enseignants avaient été payées et qu'il n'était pas possible de déterminer les horaires du salarié en l'absence de contrat écrit a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu sans méconnaître les limites du litige, la cour d'appel a fait ressortir que les plannings concertés entre les parties établissaient les horaires effectivement réalisés par le salarié et a constaté que toutes les heures de travail lui avaient été payées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 1er de la convention collective des organismes de formation édicte une condition cumulative pour l'exclusion de certains salariés, à savoir qu'ils doivent à la fois avoir été des intervenants occasionnels et tirer l'essentiel de leurs revenus d'une autre activité professionnelle ; que la cour d'appel qui a considéré la convention collective des organismes de formation comme inapplicable au salarié dont elle a pourtant constaté qu'il était employé depuis plus de trente ans par l'association de gestion CNAM centre Orléans et était responsable de filière a violé l'article 1134 du code civil et l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation ; 2°/ que la cour d'appel qui, tout en constatant que M.

F..., maître de conférences des universités était salarié à durée indéterminée depuis plus de trente ans du CNAM centre Orléans et responsable de filière, a considéré qu'il n'était qu'un intervenant occasionnel ne bénéficiant pas des dispositions de la convention collective des organismes de formation et ne pouvant prétendre à une indemnité de préavis de trois mois, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1134 du code civil et l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la convention collective des organismes de formation prévoyait que les dispositions qu'elle contient ne s'étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle, autre que celle exercée pour le compte de l'organisme de formation qui les emploient et constaté que le salarié était fonctionnaire titulaire en qualité de maître de conférence à l'université en a exactement déduit que la convention collective ne lui était pas applicable ; que le moyen inopérant en sa seconde branche n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de versement par son employeur des cotisations auprès du régime complémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le régime complémentaire régi par l'Ircantec s'applique aux personnels des organismes à but non lucratif dont les fonds sont gérés par l'Etat et qui ne sont pas affiliés pour les mêmes services à l'un des régimes légaux de retraite institués en faveur des agents de l'Etat ou des collectivités locales ; que la cour d'appel qui a estimé que le salarié ne pouvait prétendre à la retraite complémentaire de l'Ircantec parce qu'il était fonctionnaire titulaire a violé par fausse interprétation les articles 1er, 3 et 5 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties, à l'appui de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de M.

F... sans examiner la lettre de l'Ircantec en date du 30 novembre 2012 expressément visée dans les écritures d'appel de celui-ci a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié était un fonctionnaire titulaire, en a justement déduit, sans avoir à s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, qu'il ne pouvait être affilié au régime de retraite complémentaire Ircantec ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires depuis le mois de juillet 2011, l'arrêt retient que si la résiliation produit effet au jour où le juge la prononce, c'est à la condition que le salarié soit toujours au service de l'employeur, qu'en l'espèce, le contrat de travail a cessé de recevoir exécution à partir de juillet 2012 où l'employeur a cessé de fournir du travail et de payer le salarié et que celui-ci ne peut donc prétendre au versement des salaires échus depuis cette période jusqu'au jour de la résiliation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une convention expresse entre les parties ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de congés payés, l'arrêt retient que l'examen des bulletins de salaire confirme que les congés payés sont inclus dans le salaire, que l'éventuelle irrégularité de cette pratique au cas d'espèce ne saurait ouvrir droit au profit du salarié à un second paiement de ses indemnités de congés payés et qu'il n'est pas établi ni même allégué que les sommes perçues à ce titre par le salarié ne seraient pas conformes aux droits qu'il a acquis pendant les cinq dernières années ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est recevable : Vu l'article R. 1234-2 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une indemnité légale de licenciement d'un montant de 23 563,37 euros, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 1234-1 du code du travail accordent au salarié une indemnité minimale égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté à laquelle s'ajoutent 2/5 de mois par année d'ancienneté au delà de dix ans d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de salaire pour la période comprise entre le mois de juillet 2011 et la date de résiliation de son contrat de travail et de sa demande en rappel de congés payés et en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 23 563,37 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur F... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sur les cinq dernières années de son activité ; AUX MOTIFS QUE M.

F... allègue qu'en l'absence de stipulations contraires, il est présumé avoir été employé à plein temps et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de son temps de travail réel ; que s'il est impossible en l'espèce de considérer qu'il travaillait à temps complet pour le CNAM puisqu'il exerçait son emploi principal à l'Université, il n'en demeure pas moins que le temps de travail, rémunéré par l'Association appelante qui s'établit, au vu de ses bulletins de salaires, à la moyenne de 4,80 heures par semaine ne correspondait à aucune réalité concrète ne tenan…