Convention collective ne lui était pas
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvoi n° J 15-22.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, C… [...]
[...] Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la convention collective des organismes de formation prévoyait que les dispositions qu'elle contient ne s'étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle, autre que celle exercée pour le compte de l'organisme de formation qui… [...]
[...] 3°/ que le non-paiement d'une prime conventionnelle d'ancienneté justifié par la conviction que l'employeur a, de bonne foi, pu avoir de ce que ladite convention collective ne lui était pas applicable, conviction renforcée par le fait que l'organisation patronale dont il était adhérent considérait elle même que la profession n'était pas… [...]
[...] 1 / il résulte des dispositions de la convention collective de l'inspection d'assurances en date du 27 juillet 1992 que celle-ci ne devait s'appliquer que de manière progressive jusqu'à l'année 2002 aux personnes entrées en service après le 27 juillet 1992 ; qu'ainsi, en faisant application à M. X... de cette convention collective pour c… [...]
[...] 2 ) qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif que la majoration de 25 % prévue par la convention collective ne lui était pas applicable, sans rechercher si l'erreur initiale de 130 UV à son détriment, dont elle avait admis l'existence pour les besoins de la discussion, ne justifiait pas que sa demande en rappel de salaires fût accu… [...]
[...] Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni du jugement que la société ait soutenu que la convention collective ne lui était pas applicable parce qu'elle n'était pas membre d'un syndicat signataire ; [...]
[...] qu'en déclarant que la convention collective ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 susvisés et l'article VI de l'accord du 10 mai 1985 sur le travail à temps partiel ; [...]
[...] Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a ignoré les conclusions de la société Cilas, qui soutenait que M. X... n'avait pas accepté une réduction de sa rémuné… [...]
[...] Attendu que la société GIARD International a procédé, le 1er mars 1984, au licenciement économique de Mme X... en lui octroyant l'indemnité légale de licenciement ; qu'estimant avoir droit à une indemnité d'un montant plus élevé calculé sur la base des dispositions de la convention collective de travail en sucrerie, en sucrerie-distiller… [...]
[...] Attendu que suivant l'arrêt attaqué M. X... a été engagé comme technicien supérieur du bâtiment par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et par l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale, suivant contrat conclu pour un an le 15 décembre 1978, pour l'entretien des immeubles appartenant à la Caisse générale e… [...]