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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.258

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/2012
Numéro d'affaire
11-10.258
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02415

Résumé

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... et les époux de Y..., aux droits desquels se trouve Mme de Y..., ont conclu le 13 avril 2000 un contrat prévoyant que le premier effectuerait le gardiennage de la résidence appartenant aux seconds et "qu'en contrepartie des services rendus" il serait mis à sa disposition un logement ; qu' estimant avoir été employé en qualité de salarié et avoir en outre exercé des fonctions de jardinier, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaires au titre de sa qualification, alors, selon le moyen : 1°/ que le classement d'un salarié dans une grille de qualification conventionnelle s'effectue selon les fonctions exercées ; que l'article 13 de la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées attribue le niveau 1 au « salarié ayant moins d'un an dans la profession : il effectue des petits travaux d'entretien du jardin, des espaces et dépendances » ; qu'en lui conférant le niveau 1 quand il résulte des constatations de l'arrêt qu'il a effectué des travaux de jardinage de 2004 à 2007, c'est-à-dire pendant plus d'une année, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait a violé, par fausse application, l'article 13 de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que l'attestation de M.

Z... du 13 juin 2009, visée par l'arrêt, indique en termes clairs et précis que, « depuis l'année 2000 », celui-ci n'avait eu affaire qu'à M.

X... pour la vente et la reprise de tracteurs et de tous les matériels nécessaires pour la tonte des surfaces de la propriété de M. et Mme de Y... parce que c'était ce salarié seul qui utilisait ces matériels et que, de ce fait, tous les travaux d'entretien étaient effectués par le gardien-jardinier du château, M.

X..., lequel suivait de très près les grosses réparations sur le tracteur ; qu'en relevant que cette attestation du 13 juin 2009 n'indiquait aucune date relative aux travaux de jardinage par lui-même, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation précitée, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement exercées ; que l'article 13 de la convention collective nationale des jardiniers et gardiens-jardiniers des propriétés privées, pour le niveau IV de la classification des emplois, prévoit que « Le jardinier qualifié organise les travaux de l'ensemble de la propriété auxquels il participe.

Il est responsable du matériel.

Il agit avec une large autonomie, selon les directives générales de l'employeur ou de son représentant » ; qu'il avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il exerçait les fonctions correspondant au niveau IV de la convention collective dès lors qu'en premier lieu, il assurait l'entretien général des pelouses, la taille et l'arrosage des arbustes et la coupe d'arbres dans le bois, l'achat d'engrais, de terreau, et de désherbants, le nettoyage de deux bassins, le curage des fossés d'évacuation des eaux, l'arrosage des fleurs en pots et l'entretien de la vigne, l'entretien des chemins (environ un kilomètre) et des cours gravillonnées, et qu'en second lieu, il donnait les directives de travail à l'aide jardinier de la propriété, pour lequel il établissait également les feuilles de salaire ; qu'en s'abstenant de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par lui-même et si celles-ci ne correspondaient pas au niveau IV de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la convention collective nationale des jardiniers et gardiens jardiniers des propriétés privées ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne justifiait pas d'une compétence de jardinier lui permettant de prétendre au niveau IV revendiqué, la cour d'appel a pu décider, sans dénaturation, qu'il n'avait pas droit au rappel de salaire correspondant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 19-I et II de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, ensemble les articles L. 2251-1 et D. 3231-9 du code du travail ; Attendu que, selon l'article 19-I de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées, le logement de fonction attribué aux jardiniers à titre d'accessoire du contrat de travail donne lieu à une retenue mensuelle ; que, selon l'article 19-II de cette convention collective, un logement à titre gratuit doit être fourni au jardinier-gardien, cet avantage en nature étant évalué à vingt fois le minimum garanti pour un logement individuel et vingt-cinq fois le minimum garanti pour un logement familial ; qu'il en résulte que le logement fourni à un jardinier-gardien ne peut pas faire l'objet d'une retenue sur salaire ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt énonce que la rémunération étant constituée, de manière habituelle, pour partie, par la fourniture d'un logement, il y a lieu de déterminer le salaire minimum garanti conformément aux dispositions de l'article D. 3231-9 du code du travail, c'est-à-dire en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées pour évaluer les avantages en nature ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé avait, de 2004 à 2007, exercé les fonctions de jardinier et de gardien, de sorte que l'évaluation de l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un logement gratuit ne pouvait venir en compensation du salaire lui revenant pour ces activités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que le gardiennage et les travaux de tonte ne représentaient pas une activité à temps complet et qu'il travaillait aussi pour un autre employeur ; Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs des premier et deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme de Y... à payer à M.

X... les sommes de 44 215,27 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents et de 1 686,24 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et a débouté celui-ci de sa demande d'un rappel de salaire au titre d'un travail à temps complet, l'arrêt rendu le 8 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que Madame Y... (employeur) soit condamnée sous astreinte à lui verser les sommes de 99 344,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de 2004 à 2008, 24 902 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2009, et 18 601,83 euros pour l'année 2010, 7 676,37 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 11 908,84 euros à titre de rappel de congés payés, et à lui donner cinq semaines de congés payés avant la fin du mois de mai 2011, et à ce qu'il soit en outre dit qu'il n'y a pas lieu de déduire de ces sommes les avantages en nature, et de n'AVOIR alloué au salarié que la somme de 44 215,27 euros bruts à titre de rappel de salaires et de congés payés à la date du 30 septembre 2010, dont il y a lieu de déduire les sommes perçues pour la tonte (10 398 euros nets) et l'avantage en nature (6 642 euros), ainsi que la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 6 février 2009, et la somme de 1 686,24 euros à titre de rappels de prime d'ancienneté pour la période allant du mois de janvier 2006 au mois de septembre 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux de Y... et Pierre X... ont signé une convention le 13 avril 2000 aux termes de laquelle celui-ci assure le gardiennage du château de la GARDETTE et de toutes dépendances et abords, s'engage, en l'absence des propriétaires, à demeurer présent au château, à exercer une surveillance du domaine et à contrôler le système d'alarme, et « en cas de survenance d'étrangers, de jour comme de nuit, il prend les dispositions nécessaires » ; qu'en « rémunération des services rendus », il est mis à la disposition de Monsieur X... un logement de trois pièces, avec l'eau, le chauffage et l'éclairage ; que les obligations des parties sont complétées par une annexe du même jour, 13 avril 2000, qui précise qu'en dehors du service général de gardiennage, Monsieur X... assurera la fermeture, le soir, et l'ouverture, le matin, des deux portails situés sur chaque cour, sortira les poubelles, et pendant les absences prolongées des propriétaires, maintiendra fermée la grille d'accès à la cour d'honneur ; que l'appelante ne conteste pas la réalité des missions de gardiennage et de surveillance de la propriété ni que ces tâches sont réalisées en contrepartie de la mise à disposition du logement ; que Monsieur X..., qui devait répondre aux injonctions de Madame DE Y..., travaillait dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'à l'appui de ses dires sur le fait qu'il aurait été chargé, à partir de 2001, de travaux complémentaires, il produit une attestation de Monsieur Z... qui indique qu'il faisait l'entretien des pelouses du château et s'occupait de l'entretien du matériel, sans donner de précision quant à l'époque des constatations qu'il a pu faire ; que, dans une lettre ultérieure du 13 juin 2009, il explique avoir vendu à Monsieur DE Y... différents matériels (un tracteur, un nettoyeur haute pression…) qui étaient réceptionnés par Monsieur X..., mais il ne précise pas à quelle époque il aurait vu celui-ci entretenir les pe…