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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.097

Date
21/03/2012
Chambre
Chambre sociale
Numéro
10-21.097
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé un rappel de salaire au titre des temps de déplacements professionnels et condamné la société à verser 134, 02 euros à titre de remboursement de retenue sur salaire, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, application du coefficient 100 sur la période de juin 2005 à mars 2008 inclus pour la somme totale de.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que le fait de ne pas percevoir la rémunération correspondant à son niveau d'ancienneté et de responsabilité et d'avoir connu une baisse inexpliquée des remboursements correspondant à ses frais de déplacement constituaient des faits suffisamment graves pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Portée: Attendu que, selon cet article, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
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  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CAZEAUX à payer à Monsieur X.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé un rappel de salaire au titre des temps de déplacements professionnels et condamné la société à verser 134, 02 euros à titre de remboursement de retenue sur salaire, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 avril 2008
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er juillet 1998 par la société Cazeaux ; qu'il a occupé la fonction de responsable technique, statut cadre, position A, coefficient 80 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du bâtiment, à compter du 1er avril 2003 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnisation des temps de trajet domicile/ lieu de travail et de retenues indues sur salaire, d'obtenir d'être classé en position B coefficient 100-103, et afin de faire juger que la prise d'acte de la rupture son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié relative à sa classification, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 7 et 9 de la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, la position B – catégorie 2 – coefficient 100-103 est réservée au salarié ayant « au moins quatre ans de pratique de la profession, possédant une formation technique appuyée sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de ventes, etc. » dont la fonction « exige la mise en oeuvre de ces connaissances et qualités » et qui « partant d'instructions précises données par son supérieur, doit avoir à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions » ; qu'en se bornant, pour dire M.

X... fondé à revendiquer la position B, coefficient 100-103, à relever qu'il était cadre depuis 2001, que la société Cazeaux ne conteste pas lui avoir confié des initiatives et des responsabilités et que dans sa lettre du 31 mai 2007, celle-ci précise que M.

X... a la direction et la responsabilité du chantier de Lisieux, sans constater qu'il remplissait les autres conditions posées par la convention collective pour la classification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que la classification position A coefficient 80 correspondait à celle d'un cadre débutant pendant les troisième et quatrième années, alors que le salarié était cadre depuis 2001 et que l'employeur ne contestait pas lui avoir confié des responsabilités, au travers notamment de la direction et de la responsabilité du chantier de Lisieux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions réellement exercées par le salarié, a pu décider que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de la qualification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier ou le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit la prise d'acte justifiée, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ en tout état de cause, que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, les relations entre les parties depuis l'embauche de M.

X... en juillet 1988 jusqu'à son affectation au chantier de Lisieux en mai 2007 s'étaient déroulées sans incident, que M.

X... avait accepté de se rendre sur ce chantier et avait reçu des avances de frais de déplacement, qu'il avait pourtant très vite cessé de respecter ses horaires de travail et avait dû être sanctionné plusieurs fois pour cette raison ainsi que pour la mauvaise qualité de son travail, qu'affecté jusqu'au 14 mars 2008 sur le chantier de Lisieux, il avait repris ses affaires le 7 mars 2008 en annonçant à son équipe qu'il ne reviendrait plus, puis avait adressé un arrêt de travail manifestement prémédité à son employeur, qu'il n'avait pas formé de revendication auprès de celui-ci avant de prendre acte de la rupture, et qu'ainsi le comportement de M.

X... avait contribué à la dégradation des relations contractuelles, de sorte que la rupture ne pouvait être considérée comme fautive pour l'employeur ; qu'en disant la prise d'acte justifiée, sans s'expliquer sur ces points de nature à minimiser la gravité des griefs retenus à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que le fait de ne pas percevoir la rémunération correspondant à son niveau d'ancienneté et de responsabilité et d'avoir connu une baisse inexpliquée des remboursements correspondant à ses frais de déplacement constituaient des faits suffisamment graves pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-4 du code du travail ; Attendu que, selon cet article, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires au titre des temps de déplacement du lundi matin et du vendredi après-midi, l'arrêt retient que le salarié effectuant 36 heures de travail hebdomadaires et étant rémunéré à 100 % du taux horaire pour les quatre heures de trajet retour, celui-ci devait donc être rémunéré de cinq heures supplémentaires par semaine ; Qu'en statuant ainsi, en considérant le temps de déplacement entre le lieu de travail et le domicile comme du temps de travail effectif au motif qu'il faisait l'objet d'une contrepartie financière à hauteur de 100 % du taux horaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1331-2 du code du travail ; Attendu que la retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié et à proportion de la durée ne constitue pas une sanction disciplinaire ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme au titre de la retenue sur salaire opérée en juillet 2007, l'arrêt retient que quand bien même les retards seraient avérés, cette déduction constitue une sanction pécuniaire interdite en vertu de l'article L. 1331-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé un rappel de salaire au titre des temps de déplacements professionnels et condamné la société à verser 134, 02 euros à titre de remboursement de retenue sur salaire, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cazeaux PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CAZEAUX à payer à Monsieur X... la somme de 1. 052, 70 € à titre d'indemnité de temps de déplacement, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L3121-4 du code du travail, " le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire " ; que depuis le mois de mai 2007, M.

Fabrice X... était affecté sur un chantier à LISIEUX, à environ 400 km de son domicile ; que comme l'a souligné le Conseil de prud'hommes, le droit de M.

Fabrice X... à bénéficier d'une contrepartie financière pour le temps de déplacement n'est pas contesté ; que la base retenue par l'employeur consistait à rémunérer les 4 heures du trajet aller à 50 % du taux horaire et les 4 heures du trajet retour à 100 % ; que M.

Fabrice X... souhaite remettre en cause ces modalités d'indemnisation, l'employeur ne justifiant pas avoir consulté les délégués du personnel ; qu'il considère que la seule base cohérente doit correspondre à sa rémunération nette horaire ; que cependant, les dispositions de l'article L3121-4 du code du travail ne prévoient pas de sanction au défaut de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'en outre, prendre comme base la rémunération nette reviendrait à considérer le temps de déplacement professionnel comme du travail effectif, ce qu'il n'est pas ; que dans ces conditions, il convient de s'en tenir à l'engagement de la S.

A.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2012
Numéro d'affaire
10-21.097
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00862
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1998 par la société Cazeaux ; qu'il a occupé la fonction de responsable technique, statut cadre, position A, coefficient 80 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du bâtiment, à compter du 1er avril 2003 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnisation des temps de trajet domicile/ lieu de travail et de retenues indues sur salaire, d'obtenir d'être classé en position B coefficient 100-103, et afin de faire juger que la prise d'acte de la rupture son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société…