Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-21.086
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02662
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2662 F-D Pourvoi n° A 16-21.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union territoriale mutualiste de Lorraine (UTML), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'Union territoriale mutualiste de Lorraine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union territoriale mutualiste de Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 2 décembre 2004 par la Mutualité de la Moselle, aux droits de laquelle vient l'Union territoriale mutualiste de Lorraine (UTML), a saisi la juridiction prud'homale en annulation d'un avertissement et d'un blâme, ainsi que d'une demande de rappel de congés payés, puis aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 12 janvier 2009 pour faute grave ; Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour fixer l'indemnité compensatrice de préavis à l'indemnité légale, la cour d'appel retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables à la salariée, l'UTLM sera condamnée à lui payer une somme correspondant à deux mois de salaire brut ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du contrat de travail que la durée du préavis était fixée à six mois, disposition plus favorable à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'UTLM à payer à Mme Y... les sommes de 9 653,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 963,30 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'UTLM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'UTLM et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité aux sommes de 9 653,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 965,30 euros au titre des congés payés afférents les indemnités allouées à Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE [ ] Mme Y... est fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, en raison du harcèlement moral dont elle a été victime sur son lieu de travail, ainsi qu'en raison du défaut de paiement de l'intégralité des congés payés ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; [ ] ; que par conclusions susvisées et reprises à l'audience, Mme Y... demande [ ] 28 959,06 euros brut, outre les congés payés y afférents, au titre du préavis ; [ ] ; qu'en application de l'article L. 1284-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par la faute grave le salarié à droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté continue d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; que sur la base de ces derniers bulletins de paie antérieurs à son arrêt maladie en date du 12 septembre 2008, en considération de la part fixe de son salaire s'élevant à 1 219,59 euros et de la part variable de celle-ci s'élevant à une moyenne de 3 606,92 euros, Mme Y... justifie qu'elle percevait un salaire brut moyen de 4 826,51 euros ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables à la salariée, l'U.T.L.M. sera par conséquent condamnée à payer à Mme Y... la somme de 9 658,02 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 965,30 euros, au titre des congés payés afférents à celle-ci ; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le contrat de travail de Mme Y... stipulait en son article 5, qu'à l'issue de la période d'essai et en l'absence de faute grave ou lourde, la durée du préavis était fixée à six mois ; que Mme Y... avait par conséquent sollicité une indemnité de préavis correspondant à cette dernière durée, que lui avait au demeurant accordée le premier juge ; qu'en énonçant qu'il convenait « en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables » de fixer l'indemnité de préavis à la somme de 9.565,02 euros bruts, correspondant aux seules indemnités légales, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail et 1134 du code civil.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union territoriale mutualiste de Lorraine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'UTML à payer à Mme Y... la somme de 3.810, 74 euros au titre du solde de l'indemnité de congés-payés AUX MOTIFS QUE Sur la demande formée au titre des congés payés ; que conformément à l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période référence ; ( ) que la rémunération des jours travaillés dans le mois comportant une période de congés payés doit être déterminée en déduisant de la mensualité normale le salaire des heures non travaillées en raison de la prise de congés par le salarié ; que le salaire horaire à prendre en considération est donc le salaire horaire réel pour le mois considéré, obtenu en rapportant de la mensualité normale le nombre d'heures de travail effectif sur la période considérée ; que conformément à ses bulletins de paie afférents à l'année 2007, Madame Véronique Y... ayant pris sur l'année 2007, 20 jours de congés, l'assiette de l'indemnité de congés est égale à la somme de 58.714,45 €, correspondant au montant de sa rémunération brute (soit 59.840 €) après déduction de ces derniers (1.125,74 €) ; que le montant de l'indemnité de congés payés due à la salariée s'élève en conséquence à la somme de 5.871,44 €, somme sur laquelle l'employeur a déjà versé la somme de 3.057,01 €, selon les mentions figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2007 ; que l'U.T.M.L demeure donc toujours redevable à l'égard de Madame Véronique Y... de la somme de 2.814,43 €, correspondant au solde de l'indemnité de congés payés dû pour l'année 2007 ; que sur la base de ses bulletins de paie de l'année 2008, Madame Véronique Y... ayant pris 18 jours de congés au cours de celle-ci, l'assiette de l'indemnité de congés payés est de 38.909,26 €, correspondant à sa rémunération brute annuelle, après déduction des jours de congés pris (1.013,16 €) ; que le montant de l'indemnité de congés payés pour 2008, s'élevant à 3.890,92 € (soit un dixième de 38.909,26 €), sur laquelle l'employeur a déjà versé la somme de 2.894,61 €, il reste dû à la salariée un solde de 996,31 € ; que l'Union Territoriale Mutualiste de Lorraine (U.T.L.M.) sera condamnée à payer à Madame Véronique Y... la somme totale de 3.810,74 €, au titre du solde de l'indemnité de congés payés ; 1° - ALORS QUE l'indemnité de congés-payés est égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que cette période de référence s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ; qu'en se fondant sur la rémunération perçue par la salariée sur la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2007, puis sur la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2008, pour calculer son indemnité de congés-payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-11, L. 3141-22.I et R. 3141-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce. 2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que les bulletins de paie de l'année 2008 mentionnaient que la salariée avait pris 28 jours de congés au cours de cette période ; qu'en énonçant que sur la base ses bulletins de paie de l'année 2008, elle n'avait pris que 18 jours de congés au cours de cette période, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 1er août 2008 et le blâme du 26 septembre 2008 AUX MOTIFS QUE Sur l'avertissement du 1er août 2008 et le blâme du 26 septembre 2008 ; que suite à la constatation par l'une de ses patientes d'une tache de sang sur le scialitique, Madame Véronique Y... a demandé par écrit le 23 juin 2008 à son employeur, pour le bon fonctionnement de son cabinet, de changer l'assistante chargée de l'asepsie, en laquelle elle a déclaré n'avoir plus confiance ; que conformément à un courrier qui lui a été remis en main propre le 29 juillet 2008, Madame Véronique Y... a reçu en réponse instruction de son employeur de consigner dans un cahier prévu à cet effet tout problème d'asepsie qui serait imputable à Madame A..., son assistante, et de « réaliser chaque jour plusieurs contrôles aléatoires (au minimum deux par demi-journée) portant sur des points divers de l'asepsie laissés à votre initiative» ; que l'avertissement notifié le 1er août 2008 à Madame Véronique Y... est motivé par le fait que l'intéressée n'a pas respecté les consignes données par son employeur sur la réalisation de contrôles journaliers de l'asepsie de son cabinet, ce qui a été constaté dès le 31 juillet 2008 par Mademoiselle B..., directrice adjointe de la Mutualité de la Moselle ; que selon un courrier en date du 18 août 2008, Madame Véronique Y... a contesté l'avertissement qui lui a été infligé, en arguant du fait que la réalisation des contrôles d'asepsie au sein de son cabinet ne relevait pas de ses attributions, mais en l'occurrence de celles de son employeur ; que Madame Véronique Y... explique qu'elle est en effet salariée de la Mutualité…