Code du travail

Article R. 4127-71 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4127-71

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la salariée, médecin chirurgien dentiste, ne pouvait se voir imposer par son employeur la réalisation de contrôles journaliers de l'asepsie de son cabinet effectuée par son assistante aux prétextes que cette obligation ne figurait pas dans son contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de procéder lui-même à ce contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1et L. 1333-1 du code du travail et les articles R. 4127-71 et R. 4127-95 du code de la santé publique. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-14.669

Cour de cassation

démontre n'avoir jamais été réellement consulté sur la question du remplacement de son assistante renvoyant à celle plus générale de l'organisation de son service en méconnaissance de l'article 7 de l'«accord réglant la situation des médecins du travail de l'APAS-MT». Il établit l'absence de personnel médical assistant au sein d'un «secrétariat médical» dédié en violation des dispositions des articles R. 4623-56 du code du travail et R. 4127-71 du code de la santé publique alors que cette difficulté avait été évoquée à intervalles réguliers au cours de réunions de la délégation unique du personnel ou de la commission médico-technique courant 2006, 2007, 2008 et 2009, ce que la direction de l'APST BTP RP ne pouvait ignorer- pièces de l'intimé numéros 2, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 25, 31, 60.

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