Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-41.036
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe et à l'état de grossesse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun des éléments invoqués par la salariée ne pouvait laisser supposer un lien entre le premier congé de maternité de 1988 et l'évolution de sa situation professionnelle de 1988 à 1994, et que la baisse temporaire de coefficient appliquée par l'employeur pendant les six mois suivant le retour du second congé de maternité reposait sur une cause objective, tenant à l'existence de difficultés économiques et avait affecté d'autres salariés se trouvant dans la même situation, a pu en déduire, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la discrimination alléguée n'était pas établie.
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- Faits: ALORS en outre QUE le panel de comparaison proposé par l'employeur était exclusivement constitué de salariés classés au coefficient 285 au 31 décembre 2004 quand l'affectation de la salariée à ce coefficient était précisément l'objet de la discrimination qu'elle dénonçait; qu'en fondant néanmoins sa décision sur ce panel, la Cour d'appel a violé les articles L.122-45 et L.412-2, alinéa 1, du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.
- Portée: Mais att X. ne produisant aucun élément permettant de critiquer utilement le panel produit par la société et ne justifiant d'aucune éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes, dont la décision sera confirmée, l'a déboutée de ses demandes; qu'à titre surabondant et contrairement à ce que soutient Marie-Paule X., il est justifié par l'entreprise que la salariée a bénéficié de formation et Marie-Paule X. ne produit aucun élément démontrant s'être vue opposer un refus à une demande de formation qu'elle aurait sollicitée.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2009), que Mme X..., entrée au service de la société DAV en 1984, a bénéficié de congé de maternité en 1988 et en 1994 ; qu'après avoir été candidate au mandat de délégué du personnel en 1988, elle a exercé les mandats de délégué du personnel en 1995, puis de membre du comité d'entreprise en 1997, de délégué syndical en 2001 et, en 2005, de représentant syndical au comité de groupe du groupe Valéo, dont la société DAV faisait partie depuis l'année 2001 ; qu'invoquant des retards de promotion en rapport avec son sexe et son activité syndicale, Mme X... a soumis une réclamation à la commission paritaire mise en place dans le groupe par un accord collectif de 1993, puis a saisi le juge prud'homal de sa contestation ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de son état de grossesse et de son sexe, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté la réalité du blocage de l'évolution de carrière de Mme Marie-Paule X... à compter de sa première grossesse, la cour d'appel a néanmoins cru devoir reprocher à la salariée de ne pas établir que cette stagnation trouvait sa cause dans sa maternité pour la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'état de grossesse et le sexe ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'est illicite une discrimination indépendamment de toute atteinte à l'égalité ; qu'en reprochant à Mme Marie-Paule X... de n'apporter « aucun élément permettant d'établir que les autres salariés de l'entreprise qui avaient en 1988 le même coefficient hiérarchique qu'elle ont évolué plus vite », la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que Mme Marie-Paule X... bénéficiait du coefficient 215 depuis avril 1986 et n'avait pas vu ce coefficient évoluer au cours des deux années précédant sa première grossesse, quand cette circonstance ne pouvait exclure que la stagnation dans ce même coefficient au cours des 9 années suivantes procède d'une discrimination, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en statuant ainsi sans préciser la durée moyenne de maintien dans un coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; 5°/ qu''il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de son second congé maternité, Mme Marie-Paule X... avait été déclassée du coefficient 215 au coefficient 155 et privée de ses fonctions d'employée administrative pour se voir attribuer des fonctions d'agents de fabrication ; qu'en retenant, pour exclure toute discrimination, que d'autres salariés se sont trouvés dans la même situation, sans rechercher, ainsi que le soutenait la salariée, si les femmes n'avaient pas été seules victimes de ce déclassement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; 6°/ que Mme Marie-Paule X... soutenait dans ses écritures d'appel avoir été privée d'augmentation individuelle de salaire de 1988 à 1994 cependant qu'elle bénéficiait avant sa première grossesse de deux augmentations individuelles de salaire par an ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun des éléments invoqués par la salariée ne pouvait laisser supposer un lien entre le premier congé de maternité de 1988 et l'évolution de sa situation professionnelle de 1988 à 1994, et que la baisse temporaire de coefficient appliquée par l'employeur pendant les six mois suivant le retour du second congé de maternité reposait sur une cause objective, tenant à l'existence de difficultés économiques et avait affecté d'autres salariés se trouvant dans la même situation, a pu en déduire, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la discrimination alléguée n'était pas établie ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires fondées sur une discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté la réalité du blocage de l'évolution de carrière de Mme Marie-Paule X... à compter de l'année 1988 au cours de laquelle la salariée avait présenté sa candidature pour la première fois aux élections professionnelles, la cour d'appel a néanmoins cru devoir reprocher à la salariée de ne produire « aucun élément permettant de relier l'absence d'évolution de son coefficient à sa candidature » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher quand, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2, alinéa 1, du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que le panel de comparaison proposé par l'employeur était exclusivement constitué de salariés classés au coefficient 285 au 31 décembre 2004 quand l'affectation de la salariée à ce coefficient était précisément l'objet de la discrimination qu'elle dénonçait ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur ce panel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2, alinéa 1, du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté, d'une part, qu'après 1995 Mme X... avait bénéficié d'augmentations de coefficient et que sa rémunération avait été régulièrement revalorisée, d'autre part, qu'il n'existait pas de retard de carrière par rapport à l'évolution professionnelle d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable, a pu en déduire que l'intéressée n'avait pas été victime d'une discrimination en rapport avec ses activités syndicales ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... et le syndicat CFDT des métaux de la Haute-Savoie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe et à l'état de grossesse.
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (ex L. 122-45) qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement (...), aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, déformation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1134-1 du même code lorsqu'un litige survient, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la circonstance que le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes a le 12 mars 2007 "autorisé l'inversion du calendrier de procédure à la demande des parties" n'a pas pour conséquence de dispenser Marie-Paule X..., demanderesse à l'instance de présenter des éléments laissant suppose l'existence de la discrimination dont elle déclare avoir fait l'objet ; 1-1 la discrimination fondée sur l'état de grossesse et le sexe : que sur ce point, force est de constater que Marie-Paule X... n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination à ce titre ; que s elle n'a pas vu son coefficient évoluer entre septembre 1988, date de retour de son premier congé maternité et mars 1994, date de son départ pour son second congé maternité, ce fait n'induit nullement que cette stagnation trouve sa cause dans le fait qu'elle a eu un enfant en 1988 et que près de 6 ans plus tard, elle a été à nouveau en congé maternité ; que Marie-Paule X... n'apporte aucun élément permettant d'établir que les autres salariés de l'entreprise qui avaient en 1988 le même coefficient hiérarchique qu'elle (soit le coefficient 215) ont évolué plus vite qu'elle et qu'ils ont perçu de ce fait un salaire supérieur au sien ; qu'en outre, il convient de relever que la salariée qui a bénéficié du coefficient 215 à compter d'avril 1986, n'a pas vu ce coefficient évoluer pendant les 2 années précédent son premier congé maternité, sans que cette situation puisse être rattachée à une situation de grossesse ou à son sexe ; que s'agissant de la situation postérieure au 2ème congé maternité courant 1994, il est établi et non contesté que Marie-Paule X... qui exerçait des fonctions d'employée administrative-maintenance coefficient 215, a repris son activité au sein de la société à compter de juillet 1994 en qualité d'agent de fabrication coefficient 155, ce qui correspond effectivement à un déclassement hiérarchique et fonctionnel ; que pour autant, ce fait objectif n'est pas constitutif d'un fait de discrimination dès lors qu'il est justifié par l'entreprise que d'autres salarié(e)s se sont trouvé(e)s dans la même situation et que l'entreprise devait faire face à l'époque à des difficultés économiques justifiées par les pièces produites a…
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/04/2010
- Numéro d'affaire
- 09-41.036
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00862
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2009), que Mme X..., entrée au service de la société DAV en 1984, a bénéficié de congé de maternité en 1988 et en 1994 ; qu'après avoir été candidate au mandat de délégué du personnel en 1988, elle a exercé les mandats de délégué du personnel en 1995, puis de membre du comité d'entreprise en 1997, de délégué syndical en 2001 et, en 2005, de représentant syndical au comité de groupe du groupe Valéo, dont la société DAV faisait partie depuis l'année 2001 ; qu'invoquant des retards de promotion en rapport avec son sexe et son activité syndicale, Mme X... a soumis une réclamation à la commission paritaire mise en place dans le groupe par un accord collectif de 1993, puis a saisi le juge prud'homal de sa contestation ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à…