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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.659

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2021
Numéro d'affaire
20-12.659
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10879

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10879 F Pourvoi n° Y 20-12.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-12.659 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association APF France handicap, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Association des paralysés de France, défenderesse à la cassation.

L'association APF France handicap a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association APF France handicap, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [S], demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'AVOIR alloué à la salariée que la somme de 338.223 € au titre du préjudice subi dans le cadre de la perte de salaire du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014.

AUX MOTIFS propres QUE Madame [S] a quitté les effectifs le 3 juin 2005 ; que suivant un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 3 juillet 2014, l'autorisation de licencier a été annulée ; que le pourvoi devant le Conseil d'Etat a été déclaré non admis le 17 avril 2015 ; que dès le 17 septembre 2014, Madame [S] a demandé à l'association de la réintégrer et de régler l'indemnité correspondant à la totalité de son préjudice pour la période allant de son éviction à la date de sa réintégration ; qu'outre qu'elle sollicite que soit retenue l'évolution de la valeur du point et des différents éléments de son salaire, conformément à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de logement, des indemnités d'astreinte et des congés payés trimestriels, Madame [S] soutient que l'indemnité à lui revenir pour la période allant de son éviction au 5 novembre 2014 doit correspondre aux rémunérations qu'elle aurait perçues sans déduction des revenus dont elle a bénéficié pendant cette période ; qu'au soutien de sa demande, elle fait valoir que le licenciement prononcé reposait sur un grief en lien avec l'exercice d'une liberté fondamentale garantie par la Constitution qu'a tout citoyen de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, l'un des griefs invoqués étant de « s'être servie de sa position hiérarchique pour tenter d'obtenir une attestation auprès d'un salarié » ; qu'elle soutient aussi que le versement de cette indemnité, qui correspond à la totalité des salaires qu'elle aurait perçus, sanctionne la méconnaissance par l'employeur de son obligation de fournir du travail, de verser un salaire et de respecter son action syndicale garantie par la Constitution ; que l'article L. 2422-4 du code du travail, d'ailleurs invoqué par la salariée à l'appui de sa demande, s'applique lorsque le licenciement du salarié protégé est nul pour avoir été prononcé en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée ; que le moyen tiré de la nullité de son licenciement fondée sur la violation d'une liberté fondamentale garantie par la Constitution qu'a tout citoyen de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale est inopérant dans le présent débat en ce qu'il n'entre pas dans le périmètre d'application des dispositions de l'article L. 2422-4 ; qu'en effet, selon l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.[...] Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'il s'en déduit qu'un salarié protégé pour lequel l'autorisation de le licencier a été annulée et qui demande sa réintégration, peut prétendre au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et sous déduction des revenus retirés d'une autre activité professionnelle et des revenus de remplacement qui lui ont été servis pendant la même période ; que la cour précise en cas de besoin qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions précitées ; que par ailleurs, la réparation qui n'est donc pas forfaitaire mais a pour base de calcul l'intégralité des salaires perdus et doit correspondre aux rémunérations que la salariée aurait perçues depuis son éviction jusqu'à la date de sa réintégration à l'exception des primes correspondant à des remboursements de frais ou assimilés ; qu'il sera évoqué à toutes fins que selon la Cour de justice des communautés européennes la notion de «rémunération» visée à l'article 141 CE comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu'ils soient payés, serait-ce indirectement, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la salariée formule des demandes en tenant compte de l'évolution de la valeur du point et des différents éléments de son salaire, conformément à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de logement, des indemnités d'astreinte qu'elle percevait et aurait continué à percevoir dans le cadre de l'exercice de ses missions contractuelles et des congés payés trimestriels prévus par la convention collective ; que les parties ne s'accordent pas sur les modalités de calcul, essentiellement en raison de la prise en compte de l'évolution de la valeur du point s'agissant de l'indemnité de logement et d'un volume horaire d'astreintes ; qu'en l'absence d'éléments pertinents et précis pour contester utilement les modalités de calcul proposées par la salariée, la cour, faisant siennes lesdites modalités confirmera le jugement déféré en ce qu'il a alloué à celle-ci, la somme de 338 223 € au titre de l'indemnité à lui revenir pour la période de son éviction en ce compris les congés trimestriels prévus par l'article 09.05.2 de la CCN 51.

AUX MOTIFS adoptés QUE la totalité du préjudice subi par Madame [I] [S] s'entend des sommes non perçues au titre du salaire, déduction faite des sommes perçues au titre de ses autres activités salariées durant la période s'étalant du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014, soit à hauteur de la somme de 338 223 euros (635 908 euros - 297 685 euros).