Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/10/2015
- Numéro d'affaire
- 13-26.889
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01715
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Pêcheries Henri Guyot…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Pêcheries Henri Guyot (la société) le 1er septembre 2003 en qualité d'acheteur/vendeur ; qu'il a adressé le 11 octobre 2008 à son employeur une lettre de démission, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2008 pendant l'exécution de son préavis de trois mois ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 2008 au 11 janvier 2009 ; qu'il a saisi le 23 novembre 2009 la juridiction prud'homale pour voir dire que sa démission s'analysait en un licenciement abusif et obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire ; que la société a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que le salarié ne faisait pas état du défaut de paiement des salaires dans la lettre de démission et que le lien entre la démission et ce prétendu manquement n'était pas établi, après avoir constaté qu'il s'en était plaint le 25 novembre 2008 à une époque où les parties étaient déjà en désaccord sur les conditions de son départ, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que la démission de M.
X... était équivoque du seul fait qu'il l'avait remise en cause six semaines plus tard en réclamant paiement d'un solde de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en retenant, par des motifs adoptés des premiers juges, que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une contrainte physique ou morale exercée par son employeur ou d'un comportement de celui-ci rendant impossible la poursuite du contrat de travail, alors que le juge doit requalifier la démission en prise d'acte de la rupture lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de démission du salarié du 11 octobre 2008, donnée sans réserve, ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne ressortaient d'aucun élément laissant présumer leur existence et que le défaut de paiement des heures de travail n'avait été invoqué que dans un courrier postérieur de plus d'un mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la démission n'était pas équivoque ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié met un terme immédiat audit contrat ; qu'en l'espèce, M.
X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 novembre 2008, ce qui avait mis un terme à l'exécution du délai de préavis ouvert par sa démission en date du 11 octobre 2008 ; qu'en considérant néanmoins qu'il se trouvait encore dans l'effectif de l'entreprise le 15 décembre 2008, condition de l'octroi de la prime annuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, compte tenu de la durée conventionnelle du préavis, le salarié, qui avait donné sa démission le 11 octobre 2008, faisait encore partie des effectifs de la société au 15 décembre 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que, la prise d'acte postérieure étant sans influence sur la relation contractuelle, le salarié devait percevoir la prime de fin d'année prévue par un accord collectif du 27 octobre 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1226-1 du code du travail et l'article 6-1-1 de la convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs du 15 mai 1990 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de maintien du salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie du salarié du 29 novembre 2008 au 11 janvier 2009, l'arrêt retient que les enquêtes conduites par la société Securex les 9 et 19 décembre 2008, à la demande de l'employeur et sur lesquelles il se fonde pour prétendre que l'arrêt maladie n'était pas justifié, ne répondent pas aux exigences fixées par l'article L. 1226-1 du code du travail et l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur a le choix du médecin contrôleur en vue d'effectuer la contre-visite médicale prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé à quelles exigences les enquêtes conduites par la société Sécurex ne répondaient pas, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pêcheries Henri Guyot et fils à payer à M.
X... la somme de 3 646,61 euros à titre de maintien du salaire pendant l'arrêt maladie, l'arrêt rendu le 27 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Pêcheries Henri Guyot et fils, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PHG à payer à Monsieur X... 3.646,61 € de rappel de salaire maintenu en cours d'arrêt maladie ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 1237-1 du Code du travail que le préavis de démission fixé par la convention collective s'impose à l'employeur et au salarié et que seule la faute grave de ce dernier est susceptible de l'en priver ; en l'absence de faute grave alléguée par la société PHG contre le salarié dans l'exécution du préavis les obligations de l'employeur résultant du contrat de travail demeurent jusqu'à l'expiration du délai de préavis, y compris le bénéfice du maintien du salaire en cas de maladie tel qu'il est prévu par l'article 6 de la convention collective.
Le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 2008 au 11 janvier 2009 aux termes de 2 certificats médicaux d'arrêt de travail ; les enquêtes conduites à la demande de la société PHG par la société SECUREX les 9 et 19 décembre 2008 sur lesquelles se fonde l'employeur pour prétendre que les arrêts de maladie n'étaient pas justifiés ne répondent pas aux exigences fixées par l'article L. 1226-1 du Code du travail et par l'article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale ; en conséquence, il est du au salarié 3.646,61 ¿ en application de l'article 6-1 de la convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs du 15 mai 1990 » ; 1°) ALORS QUE la preuve est libre tant en matière prud'homale, que pour prouver une fraude ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de rappel de salaire maintenu pour la période d'arrêt maladie de Monsieur X..., la cour d'appel a considéré que le rapport de contre-visite produit par l'exposante et démontrant le caractère abusif desdits arrêts de travail n'était pas recevable pour ne pas répondre aux exigences des articles L. 1226-1 du Code du travail et L. 315-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, bien que ces textes n'instaurent aucun mode de preuve exclusif de la fraude du salarié se prévalant d'un arrêt de travail indu envers son employeur au fin d'obtenir un rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'article L. 1226-1 du Code du travail permet à l'employeur de soumettre à une contre-visite médicale effectuée par le médecin de son choix le salarié sollicitant le paiement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle avait organisé une contre-visite médicale en recourant aux médecins de la société SECUREX, qui ont conclu que les arrêts de travail bien opportuns de Monsieur X... n'étaient pas justifiés ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de rappel de salaire aux motifs que le rapport produit par l'exposante ne répondrait pas aux exigences de l'article L. 1226-1 du Code du travail, sans préciser quelles seraient les conditions faisant défaut en l'état du silence de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié met un terme immédiat audit contrat ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que Monsieur X... ne pouvait pas prétendre au maintien de son salaire jusqu'au terme de son arrêt de travail, dans la mesure où il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2008 (V. concl. p. 16) ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PHG à payer à Monsieur X... 2.584,14 € de rappel de prime de fin d'année ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des dispositions de l'article de l'annexe XIV de l'accord du 27 octobre 2000 que le salarié doit percevoir une prime de fin d'année de 4,25% du salaire annuel brut s'il bénéficie de 1 an à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et fait partie de ses effectifs au 15 décembre de l'année considérée ; en application de cette disposition le salarié a été rempli de ses droits pour l'année 2007 ; s'agissant de la fin de l'année 2008, la duré…