Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-44.660
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/10/2009
- Numéro d'affaire
- 08-44.660
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02026
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée, alors qu'elle était en état de grossesse…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée, alors qu'elle était en état de grossesse, par la société At Kearney (la société) en qualité de "senior manager" a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2004 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de salaire, de congés payés, de "bonus" contractuel, de véhicule de fonction et de prorata de la participation, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que l'employeur est tenu d'une obligation de bonne foi dans la mise en oeuvre d'une proposition d'embauche ; qu'il engage sa responsabilité lorsqu'il met en oeuvre de façon tardive une proposition d'embauche sans justifier d'une cause étrangère l'ayant empêché dans un délai raisonnable ; que, par l'offre d'embauche du 18 juillet 2001, la société At Kearney a invité Mme X... à la rejoindre en qualité de manager et a précisé qu'il était convenu que la salariée débuterait ses fonctions "dès que possible" avec la mention "date à confirmer par vos soins" ; qu'en l'état de la demande de la salariée qui tendait à la réparation de son préjudice résultant du retard de plus de huit mois dans la mise en oeuvre de l'embauche, la cour d'appel qui lui a reproché de ne pas démontrer que l'employeur avait de manière fautive reporté la date de l'embauche en présumant en quelque sorte comme non fautif le retard dans la prise des fonctions, là où il appartenait à l'employeur de justifier des raisons de ce retard par une cause étrangère, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles 1147, 1135, 1134, alinéa 3, du code civil, et L. 1222-1 (anciennement L. 120-4) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, toute personne, qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte, présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le retard dans son embauche constituait une disparité de traitement dans la mesure où elle bénéficiait d'un contrat de travail ferme et définitif qui aurait dû lui permettre d'intégrer la société At Kearney à partir du 1er septembre 2001 comme les quinze autres personnes qui ont intégré l'entreprise à cette date ; qu'elle avait fait valoir dans ces mêmes écritures que cette disparité de traitement ayant pour origine sa grossesse avait un caractère discriminatoire ; qu'en l'état de ces écritures, et compte tenu de la réalité de ce retard dans la mise en oeuvre de l'embauche qui résulte du rapprochement entre la date de l'offre de l'embauche (18 juillet 2001) avec celle de la prise des fonctions (13 mai 2002), la cour d'appel devait exiger de l'employeur qu'il prouve que le report de l'embauche était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en exigeant de la salariée qu'elle apporte la preuve du report fautif de l'embauche par l'employeur, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la discrimination, violant ainsi par refus d'application l'article L. 1134-1 (anciennement L. 122-45, alinéa 4) du code du travail ; 3°/ que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, par fax du 13 août 2001, elle avait écrit à la société At Kearney qu'elle était "très heureuse d'être en mesure de rejoindre (cette société)" ; qu'elle avait produit aux débats ce fax ainsi qu'un autre fax du même jour, rédigé dans les mêmes termes, par lesquels elle annonçait au futur employeur que la clause de non concurrence était levée et qu'en conséquence, elle était disponible pour le rejoindre ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'enfin, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2 du code du travail, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision ; que, lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte ; qu'en reprochant à Mme X... de lui demander "en vain" de constater que la société At Kearney indiquait ne pas être en possession de la lettre d'accompagnement à son acceptation de la proposition d'embauche, indiquant qu'elle se tenait à la disposition de celle-ci aussitôt sa clause de non concurrence levée, et en considérant que la salariée n'apportait pas la preuve du caractère fautif du report de l'embauche par l'employeur, la cour d'appel, qui devait déduire de l'absence de production par l'employeur de la lettre d'accompagnement qu'il existait un doute profitant à la salariée quant à l'origine du retard de l'embauche, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1225-3 (anciennement L. 122-25, alinéas 3 et 4) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par des motifs propres et adoptés, que la promesse d'embauche ne prévoyait aucune date de prise de fonctions et que cette date avait ensuite été fixée d'un commun accord à la fin du congé de maternité de la salariée, de sorte qu'il n'était pas établi que sa prise de fonctions avait été reportée par l'employeur, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette dernière ne présentait aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en nullité du licenciement et de réintégration, la cour d'appel a relevé qu'en dépit de l'envoi de deux courriers électroniques, faits prescrits, et de l'exercice d'une action en justice tendant au paiement d'une indemnisation pour discrimination qui ne pouvait constituer un motif licite de licenciement, l'attitude de défiance de la salariée vis à vis de la société était caractérisée par ces faits et dépassait les limites du droit d'expression ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se fonder sur deux faits prescrits associés à un troisième dont elle reconnaissait elle-même qu'il n'est pas fautif pour retenir que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la salariée, qui se prétend victime d'une discrimination fondée sur son état de grossesse, doit présenter des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toutes discriminations ; Attendu que rejeter les demandes de Mme X... en paiement de rappels de salaires et d'indemnités provisionnelles pour discrimination dans sa carrière fondée sur son état de grossesse, la cour d'appel a retenu que la salariée n'établissait pas la discrimination alléguée tant à l'embauche que dans les tâches confiées non conformes à la qualification acquise et non susceptibles d'évaluation, et dans l'absence d'augmentation de salaire entre l'embauche et le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée apportait des éléments faisant présumer l'existence d'un telle discrimination dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches des premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée portant sur une somme provisionnelle de 100 000 euros de rappel de salaires jusqu'à sa réintégration et de dommages-intérêts provisionnels de 30 000 euros pour discrimination de carrière et 30 000 euros en réparation du préjudice de santé jusqu'à ce qu'un expert soit désigné aux fins de reconstitution de carrière, l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société At Kearney aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société At kearney à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que soit déclaré nul le licenciement prononcé à son encontre par la société AT KEARNEY (employeur), et à ce que, par voie de conséquence, celle-ci soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 1000000 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à la date de sa réintégration ; AUX MOTIFS QUE, après une proposition d'embauche litigieuse du 18 juillet 2001, Madame X... a été embauchée à la date contestée du 13 mai 2002, date de sa prise effective de fonctions, au terme de son premier congé de maternité en qualité de senior manager par la société AT KEARNEY exerçant l'activité de conseil en stratégie et organisation ; qu'après un deuxième congé de maternité, ayant suivi des arrêts de travail pour maladie, Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes le 28 avril 2004 de demandes tendant à la condamnation de l'employeur pour discrimination à l'embauche, fondée sur sa grossesse ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2004 ; que Madame X... qui reproche à l'employeur d'avoir différé son embauche entre le 1er septembre 2001 et le 13 mai 2002 en raison de son état de grossesse doit être considérée comme ayant été embauchée le 13 mai 2002 sans que son embauche ait été l'occasion de la discrimination alléguée ; que ce report de date d'embauche allégué ne peut être interprété comme un refus d'embauche ni comme un report fautif d'entrée en fonction fondée sur l'état de la grossesse de la salariée ; qu'aucun élément probant ne permet d'établir que l'entreprise a effectivement différé sa prise de fonction dès lors qu'aucune date ferme d'entrée en fonction n'avait été fixée et que la salariée ne prouve pas avoir indiqué à l'employeur qu'elle se tenait à sa disposition aussitôt après la levée de la clause de non concurrence ; que la lettre de licenciement du 12 mai 2004 est rédigée en ces termes :"Les conditions d'un éventuel départ ont simplement été évoquées mais vous indiquez vous-même que c'est à votre demande qu'il vous a été remis un "draft (projet) sans valeur juridique" de protocole d'accord.
Les discussions n'ayant pas abouti aucune procédure de licenciement n'a été engagée comme nous vous l'avons rappelé dans notre lettre du 12 février 2004.
Vous avez finalement décidé de faire citer notre société devant le Conseil de prud'hommes de Paris pour discrimination à l'embauche, soit deux ans après celle-ci, en vous appuyant de façon fallacieuse sur les articles L.123-1 et L. 122-5 du Code du travail qui ne visent qu'un refus d'embauche totalement hors sujet al…