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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.401

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2019
Numéro d'affaire
18-10.401
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01580

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1580 FS-D Pourvois n° C 18-10.401 e…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1580 FS-D Pourvois n° C 18-10.401 et R 18-10.413 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° R 18-10.413 formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M.

Q...

G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 18-10.401 formé par M.

Q...

G..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° R 18-10.413 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° C 18-10.401 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M.

Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M.

Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

G..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 18-10.413 et C 18-10.401 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2017), que M.

G..., engagé le 18 décembre 1999 et exerçant en dernier lieu les fonctions de pilote de ligne, a été victime d'un accident du travail le 18 mai 2008 ; qu'après consolidation et reprise de ses fonctions, il a été en arrêt maladie de février 2011 au 23 avril 2011 ; que le conseil médical de l'aviation civile (CMAC) a déclaré le salarié inapte définitivement à exercer sa profession de navigant par décision du 27 juillet 2011 ; que le salarié a été licencié le 23 janvier 2012 ; qu'il avait saisi le 20 janvier précédent la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen du pourvoi n° R 18-10.413 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts à la date du 23 janvier 2012, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que les lois spéciales dérogent aux lois générales ; que selon les articles R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, qui s'appliquent en principe à tous les salariés, l'examen médical de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi et sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens espacés de deux semaines ; que ces deux articles du code du travail prévoient donc des règles à respecter s'agissant de l'inaptitude du salarié à occuper son précédent emploi ; qu'aux termes de l'article L. 6511-4 du code des transports, les conditions d'aptitude médicale du personnel navigant technique, c'est-à-dire des pilotes sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire ; que l'article D 424-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur, précise quant à lui, que le conseil médical de l'aéronautique civile se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique, c'est-à-dire des pilotes ; qu'enfin, l'article L. 6521-6 du code des transports énonce que « le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre » ; que ces dispositions spéciales issues du code des transports et du code de l'aviation civile qui prévoient des règles spécifiques pour les pilotes s'agissant du constat de leur aptitude ou de leur inaptitude définitive à occuper leur métier de pilote (compétence exclusive du CMAC) dérogent à la loi générale prévue par le code du travail en matière d'inaptitude définitive des salariés à occuper leur ancien emploi (compétence du médecin du travail) ; que ces règles particulières doivent donc exclusivement s'appliquer ; qu'en jugeant que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul aux motifs que les dispositions du code de l'aviation civile et du code des transports en matière d'inaptitude ne dérogeaient pas aux dispositions du code du travail et n'exonérait pas la société Air France de son obligation de respecter les dispositions impératives de l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports et l'article D 424-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur ; 2°/ qu'aux termes des articles 1 et 2 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique, un pilote déclaré inapte définitivement à exercer son métier par le conseil médical de l'aéronautique civile peut être reclassé dans un emploi au sol ; qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention collective PNC intitulé « reclassement au sol au sein de l'entreprise ou reconversion externe » après inaptitude définitive déclarée par le CMAC » applicable, le reclassement au sol peut intervenir à la suite de l'avis du médecin du travail relatif à l'aptitude du salarié navigant à occuper un emploi au sol ; que ces dispositions conventionnelles qui prévoient seulement la possibilité d'un reclassement au sol du pilote inapte et l'intervention du médecin du travail pour déterminer l'aptitude du salarié à occuper un emploi au sol ne rendent pas applicables au pilote dont l'inaptitude définitive à piloter relève de la compétence exclusive du conseil médical de l'aéronautique civile les dispositions générales du code du travail relatives au constat de l'inaptitude des salariés à exercer leur ancien emploi par le médecin du travail ; qu'en décidant que les articles R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail devaient s'appliquer aux motifs que la société Air France avait l'obligation conventionnelle de mettre en oeuvre une procédure de reclassement au sol pour le pilote inapte, bien que la procédure conventionnelle de reclassement dans un emploi au sol du pilote inapte n'imposait nullement à l'employeur de respecter les articles R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports et l'article D 424-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur, ensemble les articles 1 et 2 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique et l'article 3.1 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° R 18-10.413 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 27 juillet 2011 au 24 janvier 2012 alors, selon le moyen : 1°/ que les lois spéciales dérogent aux lois générales ; qu'aux termes de l'article L. 1226-11 du code du travail, qui en principe s'applique à tous les salariés, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cependant, selon l'article L. 6526-1 du code des transports, en cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un pilote en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 du même code (commission médicale saisie en cas de recours contre la décision médicale d'inaptitude du pilote à exercer ses fonctions prise par les centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative), son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants et la moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période ; que selon l'article L. 6526-2 du code des transports, en cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies imputables au service, le pilote perçoit jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 son salaire pendant les six premiers mois d'incapacité et la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité ; que l'article L. 6521-6 du code des transports énonce que « le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre » ; que les dispositions spéciales du code des transports qui dérogent aux règles générales prévues par le code du travail en matière de garanties salariales d'un pilote déclaré inapte à exercer ses fonctions, doivent seules être appliquées ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, non applicables, pour condamner la société Air France au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail et les articles L. 6526-1, L. 6526-2 et L. 6521-6 du code des transports ; 2°/ que si les articles 1 et 2 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique prévoient la possibilité pour un pilote déclaré inapte définitivement par le conseil médical de l'aéronautique civile à exercer ses fonctions de pilote d'être reclassé dans un emploi au sol, ces dispositions conventionnelles ne prévoient pas le versement d'un salaire au profit du pilote non reclassé ni licencié un mois après le constat de son inaptitude jusqu'au prononcé de son licenciement ; qu'en jugeant que la mise en oeuvre conventionnelle d'une procédure de reclassement au sol du pilote rendait applicable l'article L. 1226-11 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 1et 2 et du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique application au sein de la société Air France, ensemble l'article L. 1226-11 du code du travail et les articles L. 6526-1, L. 65…