Code du travail

Article L. 6526-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6526-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.790

Cour de cassation

Selon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable aux personnels navigants de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code. Les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-19.723

Cour de cassation

PNT du 5 mai 2006, seuls les pilotes en position de maladie non imputable au service aérien" bénéficient d'une garantie de rémunération déterminée en fonction de leur ancienneté et du nombre de jours d'arrêt maladie ; que la situation des pilotes déclarés par le CMAC définitivement inaptes à exercer leurs fonctions qui, en application de l'article L. 6526-1 du code des transports, bénéficient d'un maintien de rémunération jusqu'à la décision du CMAC ayant prononcé leur inaptitude définitive à exercer leurs fonctions de pilote, ne peut être assimilée à la situation de ceux qui sont en position de maladie non imputable au service aérien appelés à reprendre leurs fonctions de pilote au terme de leur arrêt maladie ; que pour condamner la société Air France à verser à M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.330

Cour de cassation

; que le salarié soutient que le motif de l'inaptitude pour rejeter sa candidature est discriminatoire dès lors qu'il n'était pas prévu dans le plan de départ et qu'il résulte de son état de santé ; qu'il est justifié que le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et qu'il était présent dans l'entreprise et payé, comme l'admet l'employeur au regard des dispositions des articles L.6526-1 et L.6526-2 du code des transports et des stipulations de l'accord ACPN du 14 juin 2014, l'inaptitude au vol ne le dispensant pas de se maintenir à la disposition de l'employeur, notamment, pour un éventuel reclassement au sol comme le proposait le médecin du travail ; qu'il en résulte que le salarié apporte des éléments faisant présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé ; que…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.401

Cour de cassation

la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cependant, selon l'article L. 6526-1 du code des transports, en cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un pilote en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L.

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