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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.868

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme Q.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. W.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Qu'en application de l'article L 1233-16 du code du travail, la motivation du licenciement économique doit être contenue dans la lettre de licenciement qui doit se suffire à elle-même, le motif invoqué devant indiquer d'une part l'élément originel ou raison économique, d'autre part son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2021
Numéro d'affaire
19-22.868
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10060

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement lettre de licenciement datée du 23 mai 2016
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annemasse Dans Sa Décision · conseil de prud'hommes d'Annemasse dans sa décision en date du 14 mai 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10060 F Pourvoi n° Z 19-22.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Papeteries du Léman, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-22.868 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... B..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Y... A..., domiciliée chez M. M..., [...] , pris tous deux en qualité d'ayants droit de P... Q... B..., décédée, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de l…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10060 F Pourvoi n° Z 19-22.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Papeteries du Léman, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-22.868 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

W...

B..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Y...

A..., domiciliée chez M.

M..., [...] , pris tous deux en qualité d'ayants droit de P...

Q...

B..., décédée, défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

B... et de Mme A..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Papeteries du Léman aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Papeteries du Léman et la condamne à payer à M.