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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-17.929

Date
28/05/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-17.929
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture par l'employeur de son contrat de travail à la suite de ce refus, pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
  • Portée: Est dès lors sans cause réelle et sérieuse, le licenciement du salarié suite à son refus d'accepter une modification du taux applicable à sa rémunération variable, justifiée par l'employeur du fait de l'augmentation sensible de la surface de vente du magasin dans lequel il était nouvellement affecté, sans alléguer ni justifier que la réorganisation à l'origine de ce changement d'affectation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
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  • Faits: Sur le moyen unique des pourvois principaux de l'employeur.

Conclusion : Condamne la société Zara France aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciées par lettre du 24 avril 2015
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 849 FS-P+B Pourvois n° Q 17-17.929 R 17-17.930 S 17-17.931 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 17-17.929 à S 17-17.931 formés par la société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre trois arrêts rendus le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ Mme M...

G..., domiciliée [...], 2°/ Mme X...

S..., domiciliée [...], 3°/ Mme E...

L..., domiciliée [...], 4°/ Pôle emploi, dont le siège est [...], 75987 Paris cedex 20, défendeurs à la cassation ; Mmes G..., S... et L... ont formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chauvet, conseiller doyen, MM.

Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Duvallet, M.

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Zara France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes G..., S... et L..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-17.929, 17-17.930 et 17-17.931 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 15 mars 2017), que Mmes G..., S... et L..., engagées par la société Zara France et occupant, en dernier lieu, les fonctions respectives de responsable de magasin, directrice adjointe du magasin et responsable rayon, ont été licenciées par lettre du 24 avril 2015 pour « refus de poursuivre vos fonctions sur le magasin de Reims suivant une même structure de rémunération contractuelle globale, avec un taux de commissionnement adapté à la surface (...) de votre rayon » ; Sur le moyen unique des pourvois principaux de l'employeur : Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à ces dernières à compter du jour de leur licenciement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société Zara France a licencié Mme G... et deux autres salariées pour une cause réelle et sérieuse, en raison de leurs refus d'accepter la modification de leur taux de commissionnement adapté à la nouvelle surface de son rayon de vente ; qu'aucun motif économique n'est cité dans les lettres de licenciement ; qu'en jugeant pourtant que « la cause économique, découlant de l'augmentation de la surface de vente où la salariée est affectée ainsi que l'augmentation prévisionnelle des ventes en découlant, ainsi que la nécessité d'adapter en conséquence le taux de commissionnement de la salariée, est expressément citée dans la lettre de licenciement.

Cet écrit contient donc l'énonciation de la cause du licenciement, distincte de celle du refus de la salariée de la modification contractuelle en découlant », la cour d'appel a dénaturé les lettres de licenciement, violant le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre ses salariés ; que le respect de ce principe d'égalité de rémunération entre les salariés constitue un motif légitime de modification du contrat de travail ; qu'en cas de refus d'un salarié d'accepter une telle modification, nécessaire au regard du respect du principe d'égalité de rémunération, le salarié peut être licencié pour une cause réelle et sérieuse, sans que le licenciement ait pour autant une nature économique ; qu'en l'espèce, la société Zara France avait proposé une modification du taux de commissionnement des salariées afin de garantir l'égalité de rémunération avec les autres vendeurs de l'entreprise occupant un poste ayant une surface de vente identique et effectuant donc un travail de valeur égale ; qu'une telle proposition de modification n'avait pas une nature économique ; que la cour d'appel a constaté que les modifications proposées étaient justifiées ; qu'en énonçant pourtant que les propositions de modification, même justifiées, reposaient sur un motif économique, de sorte que les licenciements devaient être jugés sans cause réelle et sérieuse à défaut de respect des dispositions applicables aux licenciements économiques, tandis que les refus par les salariées d'accepter la modification légitime de leur contrat de travail constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, exempt de cause économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1222-6, L. 1232-1 et L. 3221-2 du code du travail ; 3°/ que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, à savoir notamment l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cession de l'activité de l'entreprise, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif légitime, mais qui ne constitue pas un motif économique énoncé à l'article L. 1233-3 du code du travail, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté la procédure prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail, peu important que le licenciement soit considéré ultérieurement comme ayant un motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; Et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le motif de la modification du contrat de travail refusée par les salariées résidait dans la volonté de l'employeur de modifier le taux de rémunération variable applicable au sein du magasin de Reims compte tenu de l'augmentation sensible de la surface de vente et qu'il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Que par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, les arrêts se trouvent légalement justifiés ; Sur le pourvoi incident éventuel des salariées : Attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le moyen unique du pourvoi incident éventuel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Zara France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zara France à payer à Mmes G..., S... et L... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Cathala, président, et M.

Chauvet, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-huit mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal n° Q 17-17.929 par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Zara France (Concerne Mme G...) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Zara France à payer à Mme G... la somme de 53.940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Zara France, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Mme M...

G... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage ; Aux motifs que les énonciations de la lettre de licenciement, fixant les termes du litige, établissent suffisamment que l'employeur motive la rupture non pas par le refus de la salariée de se soumettre à la clause contractuelle de mobilité, mais par son refus d'accepter la modification de son taux de rémunération variable au sein du magasin de Reims, compte tenu de l'augmentation sensible de la surface de vente servant d'assiette à son taux de commissionnement ; qu'il résulte sans ambiguïté de l'examen de l'avenant contractuel une stipulation du taux de commission, qui revêt ainsi en lui-même un caractère contractuel ; qu'il en ressort que la société Zara France a donc bien proposé à la salariée une modification de sa rémunération contractuelle, constituant un élément essentiel du contrat de travail, ce dont elle a été elle-même parfaitement consciente pour avoir proposé à la salariée à plusieurs reprises ces modifications par voie d'avenant au contrat de travail ; qu'en vertu du principe de l'intangibilité contractuelle duquel découle celui de l'immutabilité de la rémunération qui y est attachée, la modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié ; qu'il en va de même à l'égard du paiement de la partie variable de la rémunération constituant un élément du contrat de travail, et ce quand bien même il résulterait de la proposition d'avenant de l'employeur une augmentation de celle-ci ; que le salarié se trouve dès lors en droit de refuser une modification de son contrat de travail ; que c'est cependant de manière incomplète que la société Zara France avance qu'ensuite de ces refus, elle se trouvait confrontée à la seule alternative consistant soit à poursuivre l'exécution contractuelle dans ses conditions initiales, soit à procéder au licenciement ; qu'en effet, si le salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail, le motif de la modification peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans l'hypothèse où l'employeur décide de licencier le salarié qui a refusé la modification proposée, mais sans que ce refus, en revanche, ne puisse constituer par lui-même une cause de licenciement ; que la société Zara France, en avançant que le nouveau mode de rémunération va…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2019
Numéro d'affaire
17-17.929
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00849
Résumé source

Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture par l'employeur de son contrat de travail à la suite de ce refus, pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Est dès lors sans cause réelle et sérieuse, le licenciement du salarié suite à son refus d'accepter une modification du taux applicable à sa rémunération variable, justifiée par l'employeur du fait de l'augmentation sensible de la surface de vente du magasin dans lequel il était nouvellement affecté, sans alléguer ni justifier que la réorganisation à l'origine de ce changement d'affectation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise