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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/11/2016
Numéro d'affaire
15-20.540
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01997

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1997 F-D Pourvoi n° M 15-20.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MSB OBI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme C...

D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MSB OBI, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., engagée le 1er février 1990 par la société MSB OBI en qualité d'assistante administration et législation du personnel, occupait en dernier lieu le poste de responsable de ce service ; qu'après deux mises à pied disciplinaires du 6 décembre 2011 et du 20 janvier 2012, elle a été licenciée pour faute grave le 9 février 2012 ; qu'elle avait auparavant, le 3 février 2012, saisi la juridiction prud'homale pour contester les mises à pied, demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ainsi que la résiliation judiciaire de ce contrat et le paiement d'indemnités de rupture ; Sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter quatre pièces des débats et de le condamner au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés, de sommes au titre de repos compensateurs et des congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour violation du droit au repos et un rappel de prime annuelle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les salariés pouvaient entrer dans l'entreprise, soit en se faisant ouvrir la porte par une hôtesse d'accueil, soit en tapant un code, chaque salarié disposant d'un code différent ; qu'elle a considéré qu'ainsi l'entreprise pouvait connaître le nom du salarié entré dans l'entreprise et son heure d'arrivée ; que les parties s'accordaient sur le fait que le système anti-intrusion, qui ne renseignait pas sur l'heure de sortie, ne permettait pas de connaître les horaires des salariés, et que l'hôtesse d'accueil ouvrait régulièrement la porte d'entrée ; qu'il s'en inférait qu'il ne s'agissait pas d'un système de pointage, qu'il n'était pas mis en oeuvre de manière automatique, les données n'étant pas même enregistrées de manière systématique ainsi qu'en attestaient les pièces versées aux débats ne visant que certaines périodes ; que, pour écarter des débats les pièces 24 (« synthèse des heures d'entrée de Mme D... dans les locaux de l'entreprise »), 37 (« exemples de listings des heures d'entrée de Mme D... »), 37 bis (« listing des heures d'entrée de Mme D... sur la période du 20 octobre 2008 au 8 novembre 2008 ») et 37 ter (« listing des heures d'entrée de Mme D... sur la période du 15 décembre 2008 au 23 janvier 2009 »), la cour d'appel a retenu qu'elles étaient issues d'un système de traitement automatisé des données relatives aux horaires des salariés qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé les articles 2 et 22 de la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et l'article 9 du code civil ; 2°/ qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L. 2323-32 du code du travail, le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, des traitements automatisés de gestion du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ne s'inférait pas de ses constatations que le système anti-intrusion mis en place était constitutif d'un traitement automatisé de la gestion du personnel, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article L. 2323-32 du code du travail et l'article 9 du code civil ; 3°/ qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L. 2323-32 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à leur mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens et techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le système en place avait pour objet de contrôler les salariés car chacun disposait d'un code personnel ; qu'en statuant ainsi, quand les salariés pouvaient entrer dans l'entreprise sans activer leur code, qu'ils n'avaient jamais à le faire à la sortie et que l'attribution d'un code personnel, moins vulnérable qu'un code unique, participait bien d'une finalité de sécurité, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article L. 2323-32 du code du travail et l'article 9 du code civil ; 4°/ que l'employeur a le droit de se prévaloir d'un mode de preuve, même non déclaré à la CNIL et sans information préalable du comité d'entreprise, dans le cadre d'un débat contradictoire sur les heures supplémentaires, dans la mesure où cette preuve permet exclusivement à l'employeur de se défendre en établissant les horaires contestés ; qu'en écartant les pièces produites par l'exposante, dont le conseil de prud'hommes avait lui-même demandé la production, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 3171-4 du code du travail, 9 et 1315 du code civil ; 5°/ que les juges ne peuvent écarter des débats des pièces dont ils ont eux-mêmes demandé la production ; qu'en l'espèce c'était le conseil de prud'hommes qui avait demandé la communication des pièces qui ont été écartées par la cour d'appel ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe de loyauté de débats ; Mais attendu que selon l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et que selon l'article L. 2323-32 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ; Et attendu qu'ayant constaté que la société avait mis en place un système d'enregistrement des données qui lui permettait de savoir pour chaque journée le nom du salarié qui était entré dans l'entreprise et l'heure précise à laquelle il était rentré dans cette entreprise et que l'attribution à chaque salarié d'un code différent était inutile pour éviter les intrusions, la cour d'appel en a exactement déduit que ce moyen permettait un contrôle automatisé de l'activité des salariés nécessitant, d'une part, une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'autre part l'information et la consultation du comité d'entreprise et qu'il convenait en conséquence d'écarter des débats les documents résultant d'un procédé illicite ; que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés, de repos compensateurs et des congés payés, de dommages-intérêts pour violation des règles sur le droit au repos et un rappel de la prime annuelle, l'arrêt retient au vu des éléments produits par les parties que la salariée avait accompli les heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par ailleurs que la salariée n'établissait pas que l'employeur, qui contestait l'exécution d'heures supplémentaires, savait qu'elle en réalisait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la critique du quatrième moyen est relative au bien-fondé de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail dont l'appréciation est dans la dépendance du chef de dispositif relatif aux demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MSB OBI à payer à Mme D... les sommes de 86 870,79 euros au titre des heures supplémentaires, outre 8 687,08 euros de congés payés afférents, de 53 418,54 euros au titre du repos compensateur, outre 5 341,85 euros de congés payés afférents, de 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation des règles sur le droit au repos, de 2 685,89 euros à titre de rappel de la prime annuelle, ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société MSB OBI à payer à Mme D... les sommes de 430,67 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 43,07 euros de congés payés afférents, de 9 690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 969 euros de congés payés afférents, de 34 639,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MSB OBI.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces référencées sous les numéros 24, 37, 37 bis et 37 ter produites par l'exposante, et d'AVOIR condamné la société MSB OBI à payer à Madame D... les sommes de 86.870,79 euros au titre des heures supplémentaires, 8.687,08 euros au titre des congés payés afférents, 53.418,54 euros au titre du repos compensateur, 5.341,45 euros au titre des congés payés afférents, 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles sur le droit au repos, et 2.685,89 euros à titre de rappel de la prime annuelle ; AUX MOTIFS QUE « la porte d'entrée des locaux de la société était ouverte soit par l'hôtesse d'accueil soit en tapant un code sur un clavier ; chaque salarié disposait d'un code différent ; la société a mis en place un système d'enregistrement des données…