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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.156

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2017
Numéro d'affaire
15-21.156
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00261

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 261 F-D Pourvois n° F 15-21.156 et H 15-24.331 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° F 15-21.156 formé par M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant au Groupe La Française, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée GIE La Française AM, défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 15-24.331 formé par le Groupe La Française, anciennement dénommée GIE La Française AM, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, Le demandeur au pourvoi n° F 15-21.156 invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° H 15-24.331 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés également au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du GIE Groupe La Française, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 15-21.156 et H 15-24.331 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a été engagé par le GIE Groupe La Française (le GIE) le 1er avril 2009 en qualité de secrétaire général du groupe ; que par avenant du 2 novembre 2010, le salarié a été nommé au poste de directeur du développement de l'investissement socialement responsable (ISR) à temps plein, moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 180 000 euros payable sur treize mois, augmentée d'une rémunération variable minimum garantie, versée en janvier de chaque année, égale à 50 % de la rémunération annuelle fixe de l'année précédente ; que dénonçant un retrait unilatéral de ses fonctions, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2011 d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; que le GIE l'a licencié pour faute lourde le 1er décembre 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'indemnités compensatrice de préavis et de licenciement ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le grief de licenciement tiré de l'absence de mise en place, par M. [P], d'une politique de communication sur l'implication particulière du GIE Groupe La Française dans l'ISR, que « l'employeur produit des échanges de courriels du mois d'octobre 2011 ; que l'un d'entre eux, émanant de M. [O], dont les responsabilités au sein de l'entreprise ne sont pas précisées, déplore qu'au cours d'un interview de M. [P] sur BFM, il n'avait « pas vraiment cité « La Française »… il faut que tu sois présent dans les médias pour faire la promo de l'ISR auprès du « grand public » ; qu'un courriel du 25 octobre 2011 lui a été adressé en sa seule qualité de président du FIR par l'organisatrice d'une réunion publique au cours de laquelle le salarié devait animer une conférence » ; que néanmoins ces deux seuls éléments sont insuffisants à caractériser une défaillance de M. [P] dans la mission de communication dont il était investi », sans cependant examiner le courriel de M. [P] daté du 4 octobre 2011 dans lequel celui-ci avait signé « [L] [P].

Président du Directoire de LFP-Sarasin AM président du FIR (FrenchSif) » et qui confirmait pourtant le refus de M. [P] de mettre en place une politique de communication spécifique à l'implication particulière du GIE Groupe La Française dans l'ISR, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« ainsi que l'a relevé le Juge départiteur, M. [L] [P] a contredit ses propres attestations puisqu'il a reconnu dans ses écrits avoir fait preuve tout au plus d'énervement, reconnaissant ainsi qu'il avait pu s'énerver » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que M. [P] avait adopté un comportement inadapté et agressif à l'égard de l'ensemble de ses interlocuteurs lors de la réunion du 19 octobre 2011 et que ce manquement non prescrit justifiait son licenciement sans indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la faute se définit comme un manquement volontaire du salarié à la discipline de l'entreprise et aux obligations découlant de sa relation de travail et n'est nullement subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en affirmant, pour rejeter le grief tiré du comportement agressif du salarié à l'égard des représentants de la société Novethic lors de la réunion du 19 octobre 2011, que « pour l'année 2012, le GIE a obtenu de Novethic la labellisation de cinq de ses produits, ce qui démontre que le comportement de M. [P] qu'elle dénonce dans la lettre de licenciement n'a pas été préjudiciable à son image », la cour d'appel a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que les éléments de preuve venant au soutien des motifs de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner le grief, expressément énoncé dans la lettre de licenciement, reprochant à M. [P] son comportement méprisant et humiliant à l'égard de ses collègues de travail lors de la réunion tenue le 19 octobre 2011 en présence des représentants de l'agence de notation Novethic, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu par des motifs non critiqués que les faits antérieurs au 18 septembre 2011 était prescrits, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé que le comportement agressif du salarié à l'égard des représentants de la société Novethic n'était pas établi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à examiner un grief, non énoncé dans la lettre de licenciement, tiré du comportement méprisant et humiliant du salarié à l'égard de ses collègues de travail lors de la réunion tenue le 19 octobre 2011 ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui en sa troisième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée les deuxième, troisième et quatrième moyens de l'employeur, qui invoquent la cassation par voie de conséquence ; Sur les deuxième, cinquième et sixième moyens du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de rémunération variable garantie pour l'année 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'avenant du 2 novembre 2010 au contrat de travail de M. [P] prévoyait : « votre rémunération annuelle fixe sera portée, à compter du 1er novembre 2010, à 180 000 euros bruts annuels payables sur treize mois.

Vous percevrez, par ailleurs, une rémunération variable minimum garantie, versée en janvier de chaque année, qui sera égale à 50 % de votre rémunération annuelle fixe de l'année précédente » ; qu'il en résultait que le bonus de 2011, payable en janvier 2012, était assis sur une rémunération fixe perçue par le salarié en 2011, soit 180 000 euros annuels et que le bonus de l'année 2011 était donc de 90 000 euros ; qu'en retenant que le bonus 2011 était de 60 922 euros pour l'année 2011 compte tenu de la rémunération perçue en 2010, la cour d'appel a méconnu les termes dudit avenant en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'employeur, qui avait calculé le bonus 2011 de M. [P] sur la base de la rémunération perçue par celui-ci en 2011, n'a jamais contesté devant la cour d'appel cette base de calcul, pas davantage qu'il n'a soutenu qu'en réalité le bonus devait être calculé par référence au salaire de l'année 2010 ; qu'en retenant que le bonus du à M. [P] pour l'année 2011 aurait dû de 60 922 euros compte tenu de la rémunération perçue en 2010, la cour d'appel, qui a statué hors des limites du litige, tels qu'elles étaient fixés par les conclusions respectives des parties, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel, confrontée à une formule ambiguë selon laquelle la rémunération variable garantie versée en janvier de chaque année, sera égale à 50 % de la rémunération fixe de l'année précédente, a considéré que cette rémunération variable, exigible annuellement au mois de janvier suivant la fin de la période de référence, devait être calculée sur la base du salaire fixe de l'année immédiatement antérieure à l'année de référence, soit sur la base du salaire fixe dû pour l'année 2010, s'agissant de la rémunération variable due pour l'année 2011, et qui serait devenue exigible en janvier 2012 si le contrat de travail n'avait pas été rompu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de motif, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a calculé, à bon droit, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail sur la base des six…