Code du travail
Article D. 6323-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 6323-5
I.-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'une des actions mentionnées à l'article L. 6323-6 suivie par le salarié, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.
Pour les actions mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6, sont pris en charge par le compte personnel de formation, l'ensemble des frais liés à l'accompagnement pour la totalité du parcours de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article R. 6412-1 ainsi que les frais de jury. Les informations sur les frais et modalités de jury sont communiquées au titulaire de compte par le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1.
II.-Lorsque les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'action de formation suivie par le salarié sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale en application du deuxième alinéa de l'article L. 6323-20, la Caisse des dépôts et consignations débite le compte du titulaire des droits correspondants sans opérer de remboursement auprès de la commission.
III.-Un suivi de la mise en œuvre des dispositions prévues au I est effectué par la Caisse des dépôts et consignations. Il est intégré au rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6333-5.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 6323-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.156
Cour de cassationde procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le GIE GROUPE LA FRANCAISE à verser à Monsieur [P] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du DIF ; Aux motifs que le salarié avait droit, en application des articles L6323-17 et D 6323-5 du Code du travail, à une somme correspondant au solde de nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant visé au deuxième alinéa de l'article L 6332-14, soit 120 heures en l'espèce ; que la lettre de licenciement ne comporte pas l'information des droits acquis par le salarié en infraction à l'article L 6323-19, de sorte qu'en ne lui permettant pas de bénéficier des…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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