§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/2009
Numéro d'affaire
08-41.895
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02392

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à partir du 11 mars 1995, en qualit…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à partir du 11 mars 1995, en qualité de femme de chambre, par la société The Ritz Hôtel limited (la société) selon une succession de contrats à durée déterminée dits d'extra ou saisonniers qui ont été régularisés le 1er décembre 2004 par la signature d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et demander le paiement de divers rappels de salaire et primes, contestant notamment qu'il ne lui soit pas fait application de la grille de rémunération du 6 février 1992 applicable aux salariés présents avant la dénonciation, en 1991, de l'accord d'entreprise fixant les rémunérations au pourcentage ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 1995 et de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité de requalification, une prime d'ancienneté et un rappel de salaire au titre du 13e mois et un congé d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant que la société ne rapportait pas la preuve d'un usage constant d'absence de recours aux contrats à durée indéterminée afin de pourvoir aux emplois de femme de chambre sans viser ni analyser l'attestation du syndicat national Synhorcat (des hôteliers restauration cafetiers traiteurs) dont se prévalait l'employeur pour établir un tel usage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'existence d'un usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée déterminée pour un emploi s'apprécie au niveau du secteur d'activité ; qu'en affirmant que s'il pouvait y avoir un usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée pour les emplois de femme de chambre "dans un certain nombre d'hôtels qui en fonction notamment de leur situation géographique, sont effectivement soumis à des fluctuations saisonnières importantes de clientèle" ce ne pouvait pas être le cas pour des hôtels comme le Ritz, la cour d'appel, qui a distingué entre différentes catégories d'établissement au sein d'un même secteur, a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenus L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ; 3°/ que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il importe peu que des contrats de travail à durée indéterminée aient ou non été conclus pour les mêmes types d'emplois avec d'autres salariés ; qu'en jugeant en l'espèce que la salariée n'avait pu être employée par contrat d'usage au prétexte que le recours à de tels contrats pour occuper les fonctions de femme de chambre aurait supposé l'existence de contrats à durée indéterminée conclus avec d'autres salariés pour le même emploi, le Ritz ne versant aux débats aucune information relative au ratio "contrat à durée déterminée/contrat à durée indéterminée" pour l'emploi de femme de chambre, la cour a ajouté à la loi et a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenus L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ; 4°/ que le recours aux contrats d'extra est possible en dehors des périodes d'augmentation saisonnière d'activité ou de surcroît d'activité ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée au prétexte qu'elle aurait été employée pendant des périodes "creuses" où le taux d'occupation était faible, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenus L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ; 5°/ que le recours au contrat d'extra est possible sans qu'il soit nécessaire de mentionner sur le contrat et de justifier de la réalité d'un motif de recours au contrat à durée déterminée dès lors qu'il est d'usage pour l'emploi considéré de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur d'activité en cause ; qu'en faisant droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée au prétexte que "Mme X... pour justifier sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, soutient également que le motif porté sur chacun des contrats à durée déterminée a indiqué "SOT", signifiant "surcroît temporaire d'activité" est insuffisant dans la mesure où il ne permet pas en dehors de toute autre précision établissant le surcroît d'activité, d'apprécier la réalité du motif mentionné sur le contrat, et ce, alors qu'elle a depuis le 11 mars 1995 effectué de très nombreux contrats à durée déterminée dits "extra", de même que de nombreuses autres femmes de chambre, ce qui n'est pas utilement contesté par l'hôtel Ritz", la cour d'appel s'est derechef fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenus L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ; 6°/ que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ; qu'en jugeant en l'espèce que la salariée n'avait pu être employée par contrat d'usage au prétexte qu'elle aurait été employée "pratiquement sans discontinuer pendant sept années" sans dire en quoi cette seule circonstance aurait suffi à exclure des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de son emploi, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenus L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que la seule qualification conventionnelle de "contrat d'extra" n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrat, pour tout poste et en toute circonstance ; Attendu ensuite, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; Attendu, enfin, qu'il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Et attendu que, n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le caractère temporaire de l'emploi de la salariée n'était pas établi et que celle-ci avait travaillé sans discontinuité, en toutes saisons, notamment sur une période de vingt quatre mois, de novembre 1997 à septembre 1999, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail ; Attendu qu'au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif ou cet engagement unilatéral n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés lors de son entrée en vigueur ; que tel est le cas lorsque des salariés, présents lors de la dénonciation d'un accord collectif, bénéficient d'un maintien partiel de leurs avantages individuels acquis destiné à compenser la perte de rémunération subie à l'occasion du passage d'une rémunération en pourcentage à une rémunération fixe ; Attendu que pour faire droit aux demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient que dans le système antérieur à 1992, le salaire des femmes de chambre était composé d'un minimum garanti contractuel de 8 039 francs et d'un surplus conventionnel de 3 498 francs en 1991, supposé correspondre à une répartition des pourboires, selon une clé de répartition fixe égale pour tous, à l'intérieur d'une même catégorie de personnel ; que les négociations de 1992 dans le cadre de la recherche d'un accord de substitution prévoyaient une proposition de nouvelle grille de salaires pour compenser le passage d'un système de rémunération au pourcentage à un système de rémunération fixe ; qu'il s'agissait d'une modification de la structure du salaire, qui représentait une modification substantielle du contrat de travail, mais qu'à défaut d'accord global, la société a proposé des avenants individuels aux salariés présents à l'époque dans l'entreprise, pour entériner cette modification substantielle et les écarts de salaires induits par le changement de système ; que dans ce cadre, le salaire d'une femme de chambre a été fixé en 1992 à 9 300 francs, au lieu des 11 553 francs perçus en 1991 ; que la somme de 1 265 francs, concédée à l'époque à chacun des salariés, en sus du salaire minimum garanti contractuel précédemment prévu de 8 035 francs s'y agrégeant pour constituer dès lors un "salaire fixe", c'est à tort que l'employeur désigne ce surplus de salaire sous le terme d' "avantages acquis individuels" pour justifier des différences de salaires au détriment des salariés engagés après 1992, en dépit d'un travail égal ; qu'en effet, d'une part, les surplus conventionnels avant 1992 étaient tous de même montant et n'avaient donc rien d'individuel, d'autre part, les avenants n'intégrant que pour une partie fort limitée la rémunération variable intitulée "avantages acquis" sous l'ancien système, faisaient perdre définitivement à ce complément de salaire la qualité d' "avantage acquis intégré" puisqu'ils fixaient un salaire identique pour chacun des salariés appartenant au même corps de métier, effaçant par là-même la dimension "individuelle" de la mesure ; qu'il en résulte qu'à travail égal, un nouveau salarié, embauché au Ritz devait bénéficier d'un salaire de base identique à celui des salariés déjà dans la place en 1992, sous réserve de la prise en compte légitime de l'ancienneté des premiers et sauf à ce que l'employeur apporte la preuve, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, d'éléments objectifs, précis, individuels et pertinents, justifiant une différence du salaire de base pour tel ou tel salarié ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé qu'à l'expiration du délai de quinze mois prévu par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, la rémunération des salariés en fonction en 1991 avait diminué, ce dont i…