Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.416
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/12/2009
- Numéro d'affaire
- 08-41.416
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02383
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean François X... a été engagé le 24 juillet 1979 en q…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Jean François X... a été engagé le 24 juillet 1979 en qualité de journaliste non permanent par la société Edimonde, aux droits de laquelle se trouve la société Disney Hachette presse ; qu'ayant constaté que les planches de bandes dessinées et scenarios fournis étaient en fait réalisés par Michel X..., frère de Jean François X..., la société Disney Hachette presse les a convoqués pour régulariser la situation, sans qu'un accord intervienne ; que Jean François X... a saisi la juridiction prud'homale en février 2002 et qu'une transaction a été signée entre les parties le 10 mars 2003 ; qu'après s'être désisté, Jean François X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale en annulation de la transaction et a repris ses demandes initiales en paiement de rappels de salaire et indemnités de rupture ; que par arrêt du 1er juin 2006, la cour d'appel a annulé la transaction et ordonné une expertise aux fins de faire les comptes entre les parties ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la société Disney Hachette presse la somme perçue en exécution de la transaction et d'avoir limité les condamnations prononcées à son bénéfice alors, selon le moyen : 1°) que M.
X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il devait bénéficier des barèmes des piges du SPHP devenu SPPMO, annexés à la convention collective nationale des journalistes et que les pigistes devaient bénéficier des augmentations prévues dans ces barèmes ; qu'en retenant que les parties, et par conséquent M.
X..., admettaient qu'aucune disposition conventionnelle obligatoire n'était intervenue s'agissant des augmentations salariales des pigistes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M.
X... et violé l'article 1134 du code civil ; 2°) que la lettre d'accord signée par M.
X... le 24 juillet 1979 et valant contrat de travail précisait que « chacun des travaux commandés sera réglé sur la base des barèmes de la convention collective applicables en l'espèce » ; que l'article 20 de la convention collective nationale étendue des journalistes du 27 octobre 1987 prévoit qu'un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu'interviendra une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que la société Edimonde, qui avait engagé M.
X... en 1979 et aux droits de laquelle vient la société Disney Hachette presse, était adhérente d'un syndicat patronal, le SPHP, devenu SPPMO, signataire d'accords non étendus comportant, effectivement, d'après les pièces qu'il produit, des barèmes minimaux et des augmentations pour les pigistes ; qu'en refusant de faire bénéficier M.
X... desdites augmentations sans constater que son contrat de travail avait été modifié, avec son accord, s'agissant des barèmes applicables à sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) que, subsidiairement, la qualité de journaliste professionnel permanent résulte des conditions dans lesquelles la prestation du journaliste est accomplie ; que la cour d'appel a constaté que M.
X..., titulaire d'une carte de journaliste, bénéficiait, fût il rémunéré à la pige, d'un engagement présumé constituer un contrat de travail, que compte tenu de la régularité et de l'importance de la collaboration entre les parties, il disposait de la qualité incontestée de journaliste professionnel ; que les salariés pigistes doivent bénéficier, au même titre que les autres types de journalistes, des dispositions du code du travail, de la convention collective des journalistes et des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise aux autres journalistes permanents ; qu'en refusant de faire bénéficier M.
X... des augmentations salariales accordées aux autres types de journalistes sans déterminer si M.
X... n'avait pas droit en sa qualité de collaborateur permanent, à des augmentations de salaires qui auraient été applicables à tous les journalistes, quand il résultait de ses propres constatations que M.
X... était un collaborateur permanent de l'entreprise, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761 2 du code du travail (devenu L. 7112 1, L. 7112 3 et L. 7112 4) ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer ses conclusions ni modifier les termes du litige, que M.
X... demandait le bénéfice d'accords non étendus annexés à la convention collective, comportant des barèmes minimaux et augmentations pour les pigistes, signés par le syndicat patronal SHPH devenu SPPMO, que l'expert avait vérifié que la société Disney Hachette presse n'en avait jamais été adhérente, et que le SPMI, dont elle était adhérente, n'était signataire d'aucun accord ayant trait aux minima et à l'augmentation des salaires des pigistes, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle stipulant que les pigistes doivent bénéficier des augmentations salariales accordées aux autres types de journalistes, les augmentations résultant des accords invoqués ne pouvaient profiter à M.
X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu que la société Disney Hachette presse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M.
Jean François X..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la société Disney Hachette presse n'a cessé de faire valoir qu'elle n'était liée par aucun contrat de travail avec M.