Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-20.320
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/04/2014
- Numéro d'affaire
- 12-20.320
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00689
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1982 en qualité de manutentionnair…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en 1982 en qualité de manutentionnaire par la société Gault et Frémont dont l'activité relève de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 ; qu'à compter de l'année 1989, il a été investi d'un mandat de délégué syndical et élu au comité d'entreprise ; que par requête du 29 septembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour discrimination syndicale, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire ainsi que de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'il a été licencié le 3 mars 2009 sur autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 7 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1971 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article 7 de l'accord du 1er décembre 1971 modifiant les dispositions de la convention collective énonce que sont assimilées à du temps de travail effectif en vue du calcul de la durée des congés, les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux et que l'indemnisation des congés supplémentaires pour ancienneté se calcule sur la même base que le congé principal ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 7 de l'accord collectif d'entreprise ne prévoit l'assimilation des périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux à du temps de travail effectif que pour le droit à congés, la cour d'appel, qui en a étendu l'application au calcul de la prime d'ancienneté, a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 7 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1971 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont assimilés à un temps de travail effectif en vue du calcul de la durée des congés les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de journées de congés supplémentaires d'ancienneté, l'arrêt retient que la notion de maintien sous les drapeaux, précédant dans une même phrase, le rappel sous les drapeaux, s'entend nécessairement du service militaire, dans la mesure où vouloir donner un autre sens à cette disposition oblige à se livrer à de pures extrapolations, notamment l'hypothèse avancée par l'employeur d'un maintien sous les drapeaux après le service militaire qui supposerait un état de guerre ou d'engagement de l'intéressé dans l'armée, autant de situations mettant en cause la pérennité même du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes de maintien sous les drapeaux, qui résultent de la poursuite du service au-delà de sa durée normale par décision des autorités publiques, ne sauraient être confondues avec celle du service national actif, ou service militaire, en vigueur avant la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gault et Frémont à payer à M.
X... les sommes de 746,82 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 714,40 euros à titre de rappel de jours d'ancienneté, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gault et Frémont.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GAULT ET FREMONT à verser à Monsieur X... la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination AUX MOTIFS QUE « l'absence d'évolution dans l'entreprise : Dominique X... reproche à la société GAULT & FREMONT une carrière linéaire malgré des formations qualifiantes, alors que des collègues placés dans une situation identique ont connu une évolution significative au sein de la société.
À cet égard, le moyen tiré du projet du salarié de partir s'installer en Vendée pour y exploiter un camping est inopérant, l'argument pouvant parfaitement s'inverser au profit de ce dernier qui aurait pu en avoir assez de voir sa situation stagner malgré une réclamation formulée en juin 2008, rejetée par l'employeur.
De la même manière, il ne saurait lui être opposé de n'avoir pas fait valoir sa situation personnelle lors des réunions récentes portant, entre autres sujets, sur l'égalité professionnelle, alors que son mandat l'autorisait à défendre l'intérêt collectif.
L'appelant embauché en 1982 en qualité de manutentionnaire n'a pas vu sa situation évoluer au sein de l'entreprise puisqu'il est toujours resté au coefficient 220, alors qu'il a obtenu le bac en 1997, a suivi une formation pendant deux années et a posé sa candidature le 9 octobre 2006 à un poste en rapport avec cette formation.
La société GAUL T& FREMONT répond qu'il n'avait pas le niveau requis pour le poste qu'il envisageait de proposer à un jeune ingénieur ou à une personne titulaire d'un bac+2, ce qui fût le cas.
Le document de présentation de la structure du service industriel confirme que l'employeur attendait un niveau de formation beaucoup plus élevé pour la réalisation d'études techniques et la coordination des projets, des améliorations liées à l'outil industriel, (machines, installations, bâtiments), la coordination de la mise en oeuvre du suivi de la maintenance préventive d'amélioration de l'outil et des travaux neufs, ( ... ) élaboration de procédures techniques et de plans de maintenance.
Le salarié embauché à cette fin est un ingénieur dont le cursus correspond très exactement au profil du poste.
Le témoignage de Jean-Michel Y... qui affirme que le poste à pourvoir à la maintenance a évolué dès que la candidature de Dominique X... a été connue, n'est pas probant, son niveau hiérarchique ne le prédisposant pas à détenir des informations permettant de savoir exactement à quel moment la direction a modifié sa stratégie de recrutement.
Le moyen sera donc rejeté.
Cependant, la société s'engageait, dans le même temps, à revenir vers lui si une opportunité correspondant à sa qualification (actuelle ou celle pouvant être acquise y compris par une formation adaptée) et à ses aptitudes se présentait.
Il y a lieu de s'étonner dans ces conditions qu'elle ne lui ait pas proposé un poste d'animateur d'ilots qui pouvait lui convenir, s'agissant d'une mission complémentaire au titre de la qualité, sans modification des fonctions ni du statut mais qui était susceptible de l'intéresser compte tenu de la rémunération supplémentaire et de l'attrait que ces responsabilités pouvaient présenter pour un salarié installé dans un même poste depuis plusieurs dizaines d'années et qui a avait manifesté l'envie de s'investir dans quelque chose de différent, ce qui démontrait une volonté de sa part de faire évoluer le périmètre de sa fonction.
Aucun élément objectif ne permet de penser qu'il devait être maintenu sur un secteur totalement automatisé.