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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/09/2012
Numéro d'affaire
11-17.870
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02019

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Les Cordeliers à com…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Les Cordeliers à compter du 3 octobre 2003 en qualité de vétérinaire assistante ; que, le 18 avril 2007, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail au motif que l'employeur refusait de lui payer les heures de garde qu'elle effectuait la nuit et le dimanche, avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation à titre de rappel de salaire, alors selon le moyen, que lorsque l'employeur a volontairement fait application à un salarié d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'appliquent à un rappel de salaire ; que Mme X... soutenait que la convention collective des personnels salariés des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 était mentionnée sur ses bulletins de paie et appliquée par l'employeur ; qu'elle produisait les bulletins de paie délivrés depuis son embauche en octobre 2003, mentionnant "convention collective vétérinaires" ; que cette mention ne pouvait, par hypothèse, viser la convention collective nationale de vétérinaires praticiens salariés entrée en vigueur le 31 janvier 2006 mais seulement celle du 5 juillet 1995 ; qu'en se bornant, pour dire que Mme X... ne pouvait revendiquer la majoration de 15 % pour les heures de garde prévue par la convention collective des personnels salariés des cabinets et des cliniques vétérinaires, à retenir que celle-ci exclut de son champ d'application les salariés qui, comme Mme X..., relèvent de l'autorité ordinale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Les Cordeliers n'avait pas appliqué volontairement les dispositions de ladite convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la convention collective des personnels salariés des cabinets et des cliniques vétérinaires, mentionnée sur les bulletins de paie, excluait de son champ d'application les vétérinaires salariés, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée ne pouvait pas réclamer la majoration de 15 % prévue par cette convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires, l'arrêt retient que la salariée a affirmé lors de l'audience, sans être contredite par l'employeur, également présent, qu'il lui avait été fait interdiction de quitter la clinique lors desdites astreintes, un local de repos étant mis à disposition ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions auxquelles il s'était référé lors de l'audience, l'employeur soutenait que les vétérinaires salariés avaient, pendant leurs astreintes, la possibilité de rester sur place ou de rentrer chez eux, à leur convenance, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de la condamnation au titre des rappels de salaires, emporte, par voie de conséquence, la cassation des chefs de condamnation au titre des indemnités de préavis, de congés payés afférents, conventionnelle de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour travail dissimulé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour limiter à la somme de 29 341,86 euros la condamnation de l'employeur à payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée a réclamé à tort la prime exceptionnelle correspondant à l'intéressement afférent aux interventions réalisées pendant les heures d'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 du contrat de travail stipulait que la salariée devait percevoir, sous forme de prime, un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé pendant les heures d'astreinte de 20 % nets, et que le chiffre d'affaires est nécessairement réalisé lors des périodes de travail effectif exécutées pendant les gardes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société des cordeliers à payer à Mme X... les sommes de 29 341,86 euros à titre de rappel de salaire, de 16 790,10 euros au titre du travail dissimulé, 11 740,41 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 174,04 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société des Cordeliers PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELARL DES CORDELIERS à payer à Madame X... la somme de 29 341,86 euros au titre des rappels de salaire ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3121-1 du Code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » ; que selon l'article L. 3121-5 du même Code, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif » ; que se référant au contrat de travail de la salariée, la SCP LES CORDELIERS soutient que Madame X... ne devait être présente à la clinique que pour les consultations d'urgence, et qu'elle n'effectuait pas de gardes ; qu'il n'a jamais été question, selon elle, que les vétérinaires ou les assistants vétérinaires assurent les gardes et se trouvent dans l'obligation de demeurer présents dans la clinique durant leurs astreintes ; qu'elle explique que les clients doivent téléphoner avant de se déplacer, que cet appel est automatiquement transféré lorsque le salarié n'utilise pas la salle de repos facultative mise à sa disposition, soit par le téléphone portable du salarié d'astreinte, soit sur le téléphone portable de l'un des associés qu'il met à la disposition dudit salarié ; qu'elle ajoute qu'il en est de même, lorsque le client se rend directement au cabinet, la sonnerie du portier renvoie directement le client sur le numéro de portable programmé pour les astreintes ; qu'elle précise que la Société VOT qui a procédé à l'installation téléphonique au sein de la clinique atteste que celle-ci permet le transfert d'appels, y compris ceux du portier ; que contestant ces allégations ainsi que la valeur probante des attestations produites par la SCP LES CORDELIERS, Madame X... fait valoir que les périodes d'astreinte, contrairement à ce qu'indique le contrat de travail, exigent une présence en continu dans la clinique, qu'elle affirme avoir été à la disposition permanente de son employeur, qu'elle conteste que son employeur ait mis à sa disposition un téléphone portable et que le renvoi d'appels ait été possible et ajoute qu'en pratique, elle répondait de manière permanente à la sollicitation des clients ; qu'il ressort des débats, de manière constante, et indépendamment de la possibilité avérée ou non, de procéder à un renvoi des communications téléphoniques, que le vétérinaire chargé des astreintes, les nuits et les week-ends, avait pour mission de répondre aux appels téléphoniques reçus par la clinique, de leur donner suite, de procéder aux consultations d'urgence et, le cas échéant, lorsque le cas se présentait de veiller sur les animaux hospitalisés et d'assurer la surveillance et le suivi nécessaires ; que Madame X... a ajouté lors de l'audience, sans être contredite par l'employeur, également présent, qu'il lui avait été fait interdiction de quitter la clinique lors desdites astreintes, un local de repos étant mis à sa disposition ; qu'il s'ensuit donc que ces permanences téléphoniques et la gestion des urgences s'accompagnent d'un suivi et d'une surveillance régulière ou constante des animaux hospitalisés, que l'assistant vétérinaire, qui reste ainsi en permanence à la disposition de son employeur, accomplit un travail effectif sur toute la durée de la nuit ou du week-end ; qu'au soutien de sa réclamation d'un rappel de salaire à ce titre d'un montant de 55 525,94 euros, Madame X... produit aux débats un décompte établi sur la base du minimum conventionnel, que l'employeur conteste dans son principe comme dans son montant, au sujet duquel il fait valoir qu'il ne peut être dû davantage que 20 453,03 euros, déduction faite des sommes déjà allouées au titre des congés payés, de la prime exceptionnelle et des sommes demandées en application de la convention collective des personnels salariés des cabinets et cliniques vétérinaires dont, selon l'employeur, se prévaut à tort la salariée ; qu'il ressort des débats que la convention collective des personnels salariés des cabinets et des cliniques vétérinaires, qui concerne les personnels non vétérinaires, exclut de son champ d'application les salariés qui relèvent de l'autorité ordinale des vétérinaires et en particulier les vétérinaires salariés de ces cabinets ou cliniques, comme Madame X... ; qu'il s'ensuit que la majoration de 15 % appliquée, à tort, par Madame X..., en vertu de ce texte, et qui s'élève à la somme de 8 328,89 euros, selon le décompte de l'employeur non sérieusement contesté, doit être défalquée du montant réclamé ; qu'il en est de même de la prime exceptionnelle correspondant à l'intéressement afférent aux interventions réalisées pendant les heures d'astreinte, qui s'élève, pour la période considérée à la somme de 17 855,19 euros ; que selon ce que mentionne, en annexe 2, le courrier du 15 mars 2007 adressé par le conseil de la salariée à son employeur, la demande de Madame X... comprend, à juste titre, les indemnités de congés payés afférentes aux salaires dus pour la période considérée ; qu'il se déduit de ce qui précède que la SCP LES CORDELIERS reste devoir à Madame X... sur la totalité de la période considérée, la somme de 29 341,86 euros, en considérant son salaire brut mensuel s'élevant au montant de 2 798,35 euros, selon le décompte réalisé par la salariée qui n'est pas sérieusement contesté ; 1°) ALORS QUE l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'elle ne constitue pas un temps de travail effectif dès lors qu'elle ne prive pas le salarié de vaquer à ses occupations personnelles ; que l'arrêt a constaté que le vétérinaire d'ast…