Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-12.929
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.929
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11068
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisan…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11068 F Pourvoi n° J 16-12.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Yoan Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société La Maison du volet marseillais , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Maison du volet marseillais ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Yoan Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
Y... de sa demande d'attribution de la classification de chef d'équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250 de la convention collective applicable avec la rémunération brute corrélative de 1 990 euros à compter du 1er novembre 2010, et de sa demande de condamnation de la société La maison du volet marseillais à lui payer un rappel de salaires corrélatif de et congés payés afférents, de rémunération des heures supplémentaires et congés afférents ainsi qu'un rappel d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., qui a été engagé à compter du 1er mai 2009 en qualité d'ouvrier poseur polyvalent, niveau 1, par la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS, et qui a toujours conservé cette classification jusqu'à son licenciement le 18 juillet 2014, revendique pour la première fois devant la juridiction prud'homale la classification de chef d'équipe, niveau 4, coefficient 250 de la convention collective des ouvriers du bâtiment; qu'il prétend à cet égard avoir dirigé depuis 2009 de manière habituelle une équipe de poseurs menuisiers et il verse aux débats les attestations en ce sens de plusieurs salariés poseurs de la société; que cependant si Monsieur Y... intervient directement au domicile des particuliers dans le cadre de ses fonctions de menuisier poseur et participe au recouvrement des paiements une fois le travail terminé, ces tâches ne nécessitent pas une technicité affirmée et ne l'amènent pas à organiser le travail des autres poseurs conformément aux critères retenus par la convention collective en son article 12.2 du titre XII pour bénéficier de la classification des maîtres-ouvriers et chefs d'équipe de niveau 4; que les attestations produites sont rédigées en termes similaires en abordant dans le même ordre les mêmes problématiques, laissant à penser que leur contenu a été suggéré voire dicté; qu'elles sont en outre contradictoires, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, dans la mesure où Monsieur Youssouf A..., qui avait reconnu que Monsieur Y... était son chef d'équipe, a ensuite attesté avoir occupé lui-même le poste de chef d'équipe et avoir eu Monsieur Y... sous ses ordres; que Monsieur Frédéric B... ne peut valablement témoigner des fonctions exercées par Monsieur Y... pour être un ancien commercial de la société et à ce titre ne s'être pas rendu sur les chantiers où il travaillait ; qu'en revanche la société La Maison du Volet Marseillais fait observer que la qualité de poseur polyvalent de Monsieur Y... ressort de divers éléments : - de la lettre du 19 mars 2014 dans laquelle le médecin du travail expose les résultats de son étude du poste occupé par le salarié en écrivant avoir « constaté également l'impossibilité d'aménager ce poste de travail exclusivement consacré à la pose essentiellement chez les particuliers dans le cadre de rénovation de logements » ; - du fait de sa présentation à chaque visite médicale auprès de ses différents interlocuteurs, notamment le 2 juillet 2013, en qualité de menuisier poseur et non de chef d'équipe ; - de l'indication, le 5 novembre 2013, à la chargée de mission d'HANDIBAT qu'il exerçait les fonctions de menuisier poseur ; - de sa lettre de candidature en interne du 28 juillet 2011 pour accéder à un poste de conducteur de travaux dans laquelle il faisait état de six années d'expérience en tant que poseur dont deux au sein de l'entreprise et considérait avoir ainsi « acquis une expérience nécessaire pour gérer des équipes », reconnaissant ainsi implicitement qu'il ne l'avait pas fait jusqu'alors ; qu'enfin son employeur justifie par les "lettres de réclamation de clients mécontents qu'il verse aux débats de la piètre qualité de son travail, de son manque de rigueur et de compétence en dépit de son expérience, lors de la pose de fenêtres et de portes de garage, au point qu'un avertissement, qu'il n'a pas contesté judiciairement, lui a été notifié le 26 juin 2013; que dans ces conditions c'est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause et des pièces produites que le conseil de prud'hommes a jugé que la demande de classification de chef d'équipe présentée par Monsieur Y... n'était pas fondée ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande et du rappel de salaire correspondant pour les mois de novembre 2010 à juillet 2014; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'article 12.2 titre XII de la Convention Collective du Bâtiment dispose : « NIVEAU W Maître-Ouvrier ou Chef d'équipe Les ouvriers classés à ce niveau : Soit occupent des emplois de haute technicité ; Soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité Position I : Les ouvriers de niveau IV/I, à partir de directives d'organisation générale ; Soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ; Soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelé à les assister et en assurent la conduite ; Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience; qu'en l'espèce Monsieur Y... pour justifier sa demande de qualification apporte des attestations d'anciens salariés qui auraient travaillé avec lui en 2013; que ces attestations sont contradictoires entre 2013 et 2014; que Monsieur Y... n'apporte aucun élément pour justifier de ses compétences en matière de chef d'équipe; que Monsieur Y... ne prouve pas avoir réclamé le statut de chef d'équipe durant toute sa carrière et n'avoir pas contesté sa qualification de menuisier poseur; qu'en conséquence, le bureau de jugement, vu les pièces produites aux débats, après en avoir délibéré, déclare la demande de classification en chef d'équipe infondée; 1.
ALORS QUE l'article 12.2 intitulé « définitions générales des critères et des niveaux » du titre XII relatif à la classification des ouvriers de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visés par le décret du 1er mars 1962 prévoit que « les ouvriers de niveau IV/ l, à partir de directives d'organisation générale : soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une bonne technicité affirmée, soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leur capacité d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique »; que, pour rejeter la demande de reclassification de M.