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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2012
Numéro d'affaire
11-23.526
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02676

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 11-23.526 et E 11-23.784 ; Sur le troisième moyen d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 11-23.526 et E 11-23.784 ; Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de "compensation d'une attestation ASSEDIC incomplète", alors, selon le moyen, que devant la cour d'appel, il demandait clairement le versement de dommages-intérêts venant réparer le préjudice causé par l'inexactitude de son attestation ASSEDIC ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas formulé une telle demande, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de ses conclusions que la cour d'appel a retenu que le salarié demandait le paiement d'une somme correspondant aux allocations de chômage supplémentaires qu'il aurait, selon lui, perçues si son employeur avait intégré dans son salaire, sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC, l'allocation d'aide au logement alors qu'il ne pouvait prétendre, éventuellement, qu'à des dommages-intérêts pour remise d'une attestation inexacte ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... engagé le 17 janvier 1994 par la société EDF GDF en qualité de cadre stagiaire, est devenu salarié de la société GRT gaz, filiale du groupe Gaz de France, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de chef de projet au centre d'ingénierie ; que le 27 mars 2007, la société GRT gaz l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la mise à la retraite d'office, et, le 23 avril 2007, lui a notifié sa décision de le déférer devant la sous-commission des agents cadres de la commission supérieure nationale du personnel, conformément à la procédure prévue au statut du personnel des industries électriques et gazières ; que la sous-commission des agents cadres s'est réunie le 13 juin 2007 et a dressé un procès-verbal de carence ; qu'après un second entretien préalable, la société GRT gaz lui a notifié le 13 juillet 2007, sa mise à la retraite d'office ; que le salarié avait saisi le 12 février 2007 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire et diverses sommes à titre d'indemnité ; Attendu que pour dire que la mise à la retraite d'office de M.

X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui allouer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal n° 82 du 13 juin 2007 de la sous-commission des agents cadres que ses membres n'ont eu communication que d'une partie du mémoire écrit adressé par M.

X... à la suite d'une erreur intervenue dans la reproduction de ce document et qu'après avoir envisagé de se réunir à nouveau le 4 juillet suivant, après communication de l'intégralité du mémoire, la sous-commission a décidé de dresser un constat de carence, lequel n'est au demeurant pas versé aux débats, que si le salarié ne sollicite qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement du fait de cette absence de communication, il appartient à la cour, tenue de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, le salarié se bornait à soutenir que cette irrégularité devait être sanctionnée par une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de la décision critiqués par les deux premiers moyens du pourvoi du salarié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande de résiliation du contrat de travail et de demande de "compensation d'une attestation ASSEDIC incomplète", l'arrêt rendu le 24 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Z 11-23.526 par la SCP Didier et Pinet, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GRT gaz Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la mise à la retraite d'office de Monsieur X..., qui s'analyse en un licenciement pour faute grave, est dépourvue de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société GRT gaz à payer à Monsieur X... les sommes de 15 288 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 8273,88 € à titre d'indemnité de licenciement, 31 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société GRT gaz aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Monsieur X... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ; AUX MOTIFS QUE la circulaire Pers.846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires applicables au personnel des industries électriques et gazières énonce en son article 2332 que le salarié cadre faisant l'objet de poursuites disciplinaires a la faculté de présenter un mémoire en défense écrit à la sous-commission de discipline et du contentieux de la commission supérieure nationale du personnel ; qu'il résulte du procès-verbal n° 82 du 13 juin 2007 de la sous-commission des agents cadres que ses membres n'ont eu communication que d'une partie du mémoire écrit adressé par M.

X... à la suite d'une erreur intervenue dans la reproduction de ce document et qu'après avoir envisagé de se réunir à nouveau le 4 juillet suivant, après communication de l'intégralité du mémoire, la sous-commission a décidé de dresser un constat de carence, lequel n'est au demeurant pas versé aux débats ; que si le salarié ne sollicite qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement du fait de cette absence de communication, il appartient à la cour, tenue de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués ; que le respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle accordant au salarié des garanties supplémentaires pour l'organisation de sa défense par rapport aux garanties légales constitue une garantie de fond dont la violation ne constitue pas une irrégularité de procédure, mais a pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse ; que tel est le cas en l'espèce, le salarié n'ayant pu exercer effectivement le droit qu'il tenait du statut national du personnel des industries électriques et gazières à faire connaître par écrit ses moyens de défense à la commission chargée d'émettre un avis sur la sanction envisagée à son encontre ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M.

X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, la cour l'ayant débouté, dans son arrêt du 20 octobre 2010, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'il s'ensuit que la mise à la retraite d'office prononcée à l'encontre de M.

X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que « le salarié ne sollicite qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement du fait de cette absence de communication » complète de son mémoire en défense écrit destiné à la sous-commission de discipline et du contentieux de la commission supérieure nationale du personnel (arrêt page 6 §7) ; qu'en jugeant cependant que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse à raison de cette communication incomplète, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que les parties s'étaient contentées de soutenir oralement leurs conclusions écrites (arrêt page 4) et que le salarié ne sollicitait qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement du fait de l'absence de communication de son mémoire complet à la sous-commission de discipline et du contentieux (arrêt page 6 §7) ; qu'en retenant néanmoins, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, qu'il convenait de faire application de la règle selon laquelle le respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle accordant au salarié des garanties supplémentaires pour l'organisation de sa défense par rapport aux garanties légales constitue une garantie de fond dont la violation ne constitue pas une irrégularité de procédure, mais a pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'article 2332 de la circulaire PERS du 846 du 16 juillet 1985 prévoit que le salarié traduit devant la sous-commission de discipline et du contentieux de la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) «est en droit de présenter un mémoire en défense écrit sur les faits qui lui sont reprochés, mémoire qu'il doit adresser le plus rapidement possible au secrétariat de la CSNP de façon qu'il puisse en être tenu compte dans l'exposé qui sera fait par le rapporteur devant la sous-commission » ; qu'en jugeant que ce texte n'avait pas été respecté si bien que la rupture serait sans cause réelle et réelle après avoir relevé qu'il résulte du procès-verbal n° 82 du 13 juin 2007 de la sous-commission des agents cadres que ses membres n'ont eu communication que d'une partie du mémoire écrit adressé par M.

X... à la suite d'une erreur intervenue dans la reproduction de ce document, sans dire en quoi cette erreur aurait été imputable à l'employeur quand il appartenait au salarié de transmettre lui-même son mémoire au secrétariat de la CSNP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article du titre 2 du statut national des électriciens et gaziers ; 4) ALORS QUE l'article 2332 de la circulaire PERS du 846 du 16 juillet 1985 prévoit que le salarié traduit devant la sous-commission de discipline et du contentieux de la commission…