Code du travail

Article L. 3152-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3152-3

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.333

Cour de cassation

de CET et de deux jours fériés et une semaine de fermeture de l'entreprise, et qu'il avait été rémunéré pendant cette période ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de cette période qu'il avait droit à cinq jours de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3152-3 du code du travail, ensemble l'article III.5 de l'accord collectif relatif au compte épargne-temps ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen pris en ses première et troisième branches, la cour d'appel a, non seulement examiné, au titre de la caractérisation de la discrimination syndicale, les faits prétendument délaissés, mais a également procédé à la recherche prétendument omise, en retenant que l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.108

Cour de cassation

; que le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ; que la convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne - temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre (articles L3151-1, L3152-1, L3152-2, L3152-3 du Code du travail) ; que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 23 juin 1993 au sein de la Société de transmissions automatiques (STA) permet une modulation du temps de travail sur la base de 39 heures par semaine en moyenne sur l'année avec une augmentation de la durée quotidienne de travail pendant la période de haute activité compensée en période de faible activité par une diminution de la durée…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526

Cour de cassation

3°) ALORS QUE (subsidiairement) le salarié, privé du fait de sa mise à la retraite, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la faculté de prendre effectivement ses congés payés et de bénéficier en conséquence des abondements acquis au titre de son compte épargne temps, pouvait prétendre au paiement de sommes à ce titre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.3151-2, L.3152-3 et L.154-3 3du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de « compensation d'une attestation ASSEDIC incomplète » ; AUX MOTIFS QUE M. X...

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