Code du travail

Article L. 3151-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3151-2

15 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.689

Cour de cassation

Les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et que, d'autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, après avoir énoncé à bon droit que les sommes correspondant au rachat des droits épargnés ne répondaient à aucune périodicité, de sorte qu'elles n'étaient pas relatives à la période de référence, a décidé qu'elles n'avaient pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de treizième mois

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.126

Cour de cassation

; que pour allouer la seule somme de 12 313,28 €, la cour d'appel a retenu que le solde de tout compte prévoyait des indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 2 007,23 €, 8 363,46 € et 1 942,59 €, soit un total de 12 313,28 € ; qu'en statuant ainsi, quand le compte épargne temps est distinct de l'indemnité compensatrice de congés payés, laquelle était en outre comprise dans l'accord transactionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-2 et L. 3141-28 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3153-2 et L. 3141-28 du code du travail : 9. Selon le premier de ces textes, le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis au titre de son compte épargne-temps. 10.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.261

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail qu'aucune distinction n'est faite entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congé quant à l'impossibilité pour l'employeur de modifier, en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date de départ prévue. Sauf disposition contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-21.811

Cour de cassation

83 heures en 2016 ; qu'en refusant de déduire les 9 jours affectés sur son compte épargne temps par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'ancien article L. 212-9 devenu suite à la recodification l'article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les articles L. 3121-41 et L. 3151-2 du code du travail, et l'article 4.1.1. de l'accord sur le compte épargne temps. » Réponse de la Cour 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841

Cour de cassation

ALORS QU‘en condamnant la Société KPMG au paiement de rappels d'heures supplémentaires au regard de la nullité la convention de forfait qui avait été appliquée à Monsieur E..., tout en lui accordant un rappel de salaire au titre du compte épargne-temps abondé par les jours de réduction du temps de travail attribués en vertu de cette même convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3151-1 et L. 3151-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.108

Cour de cassation

, cependant que l'entreprise connaissait une baisse très significative de son activité l'ayant contrainte à des périodes de fermeture temporaire ; qu'en estimant illégales les dispositions conventionnelles permettant la prise de jours de congés par anticipation afin d'éviter le recours au chômage partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-1, L. 3151-2 ; Mais attendu qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions d'ordre public de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526

Cour de cassation

3°) ALORS QUE (subsidiairement) le salarié, privé du fait de sa mise à la retraite, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la faculté de prendre effectivement ses congés payés et de bénéficier en conséquence des abondements acquis au titre de son compte épargne temps, pouvait prétendre au paiement de sommes à ce titre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.3151-2, L.3152-3 et L.154-3 3du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de « compensation d'une attestation ASSEDIC incomplète » ; AUX MOTIFS QUE M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.529

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et 15 de l'accord d'établissement du 7 décembre 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 février 2010, n° 08-45.361), que M. X..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié le 10 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour notamment obtenir le paiement de sommes au titre d'un compte épargne-temps ; Attendu que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.361

Cour de cassation

X..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses quatrième et sixième branches : Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D.

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