Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-28.615
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme D. a été engagée à compter de 1992 par la société La compagnie de formation en qualité de formatrice et en dernier lieu de directrice pédagogique, statut cadre de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988; qu'après sa convocation à un entretien le 11 avril 2014 suivi d'un avertissement disciplinaire le 14 avril 2014, la salariée a été placée en arrêt maladie non professionnelle; que le 4 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 décembre 2014.
- Solution: Cassation.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La compagnie de formation à payer à Mme D. les sommes de 18 122,83 euros à titre de rappel de salaires, 1 812,28 euros au titre des congés payés afférents et 6 854,94 euros à titre de différentiel de congés payés, l'arrêt rendu le 25 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement disciplinaire le 14 avril 2014
- Inaptitude inaptitude le 18 décembre 2014
- Licenciement licenciée pour inaptitude le 18 décembre 2014
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1262 F-D Pourvoi n° E 17-28.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La compagnie de formation, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme Z...
D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La compagnie de formation, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée à compter de 1992 par la société La compagnie de formation en qualité de formatrice et en dernier lieu de directrice pédagogique, statut cadre de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; qu'après sa convocation à un entretien le 11 avril 2014 suivi d'un avertissement disciplinaire le 14 avril 2014, la salariée a été placée en arrêt maladie non professionnelle ; que le 4 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 décembre 2014 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents et à titre de différentiel de congés payés, l'arrêt retient que le dernier avenant au contrat de travail de la salariée du 20 août 2013 fait apparaître 1 549 heures de travail dont 1 362 heures d'encadrement pédagogique et 187 heures de suivi des micro agences, nécessitant une relation directe avec les étudiants, que les avenants des deux salariées auxquelles elle se compare du 20 août 2013 font apparaître respectivement 260 heures et 322 heures de cours, 936 heures et 874 heures de coordination pédagogique, qu'il résulte des bulletins de salaire de janvier à avril 2014, que le salaire horaire de l'intéressée était de 21,645 euros bruts et celui des deux autres salariées de 25,55 euros bruts, que ces dernières bénéficiaient de 15 semaines de congés payés, tandis que la salariée se voyait quant à elle attribuer 12 semaines de congés, qu'alors que les heures de formation représentaient moins du quart de l'activité de l'une et moins de la moitié de celle de l'autre, que la salariée assurait également un suivi des stages des étudiants (micro agences), que la qualification des deux autres salariées était inférieure à celle de l'intéressée et leur ancienneté moins importante, en l'absence de preuve de ce que les heures de direction pédagogique, fonction plus élevée dans la hiérarchie que celles de formatrice et de coordinatrice pédagogique devraient être moins bien rémunérées que les secondes alors que ces dernières sont les assistantes de la première, l'employeur ne démontre pas que la différence de salaire horaire entre l'intéressée et les deux autres salariées est justifiée par des éléments objectifs et impartiaux ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée exerçait principalement des fonctions administratives d'encadrement pédagogique et accessoirement de "suivi des micro agences" impliquant une relation directe avec les étudiants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces fonctions n'étaient pas différentes de celles exercées par les formateurs dont l'activité comporte une part d'acte de formation en face à face pédagogique, un temps de préparation et de recherche lié à l'acte de formation et une part d'activités connexes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que l'intéressée accomplissait un travail de valeur égale et se trouvait dans une situation identique ou similaire avec les salariées auxquelles elle se comparait, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La compagnie de formation à payer à Mme D... les sommes de 18 122,83 euros à titre de rappel de salaires, 1 812,28 euros au titre des congés payés afférents et 6 854,94 euros à titre de différentiel de congés payés, l'arrêt rendu le 25 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La compagnie de formation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Compagnie de Formation à payer à Mme D... les sommes de 18.122,83 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, 6.854,94 euros à titre de différentiel de congés payés, 12.326,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 2.740,15 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et 49.304,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société La Compagnie de Formation à remettre à Mme D... une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie mentionnant le taux horaire réévalué, le rappel de salaire et les congés payés correspondants ; AUX MOTIFS QU' « une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L 1132-1 du code du travail.
Il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal salaire égal' de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
La société LA COMPAGNIE DE FORMATION soutient que la rémunération mensuelle de Mmes X... et S... intégrait, outre les heures de face à face pédagogique, le temps de préparation, les réunions pédagogiques et les conseils de classe, et que les formateurs à temps partiel, en raison de leurs fonctions multiples, bénéficiaient de taux horaires plus importants que le personnel administratif, que l'activité du coordinateur pédagogique était directement liée à la présence des étudiants dans l'établissement ce qui n'était pas le cas de la directrice pédagogique, Mme D..., que cette dernière bénéficiait d'une rémunération globale supérieure à celle des coordinatrices pédagogiques, notamment d'une prime de recrutement que ces dernières ne percevaient pas, qu'elle continuait de voir sa rémunération mensuelle augmentée de 10 % au titre des congés payés alors qu'elle prenait bien ses congés annuels pendant lesquels son salaire lui était maintenu et qu'au mois de septembre 2013, Mme D... a perçu une prime de signature de 1.960 euros que n'a pas perçue Mme S..., Mme X... ayant reçu à ce titre la somme de 60 euros.
Elle donne en exemple la rémunération perçue par M.
J..., formateur niveau F coefficient 310, au vu de son contrat à durée indéterminée, soit un salaire brut de 7.424, 60 euros bruts congés payés inclus pour 200 heures par an.
Or, il est précisé qu'il s'agit d'une rémunération forfaitaire et globale.
Elle affirme que l'homologue de Mme D... à l'école PIGIER touche une rémunération similaire à la sienne pour un nombre d'étudiants supérieurs, en étant assistée de 2 personnes au lieu de 5 et 18 heures de cours hebdomadaires sur trente semaines contre 9 heures de suivi sur vingt semaines.
Toutefois, il s'agit d'une simple information apportée par M.
W... en réponse à la demande d'augmentation de salaire de Mme D..., le bulletin de salaire correspondant n'étant pas produit.
Elle en déduit que Mmes D..., X... et S... n'effectuaient pas le même travail, le volume horaire et le contenu de leurs fonctions étant distincts.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/09/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.615
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01262
Résumé source
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1262 F-D Pourvoi n° E 17-28.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La compagnie de formation, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme Z... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamb…