Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.941
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00295
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Résumé
Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet M.
FLORES, président Arrêt n° 295 FS-B Pourvoi n° X 24-17.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M., [Q], [H], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-17.941 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Soprema, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M., [H], de la SCP Spinosi, avocat de la société Soprema, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Ollivier, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.604), M., [H] a été engagé en qualité de responsable des ressources humaines par la société Soprema (la société) en février 2009. 2.
Il avait été élu conseiller prud'homme le 3 décembre 2008. 3.
Le 15 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 4.
En cours de procédure, le 1er avril 2010, il a été licencié après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 12 mars 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel le 24 février 2014.
Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, par décision du 26 janvier 2015. 5.
Le salarié a été en arrêt maladie à compter du 31 mai 2010, puis en invalidité à partir du mois de mai 2012. 6.