Code du travail

Article L. 741-10 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 741-10

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.401

Cour de cassation

maintenir son nouvel employeur. Selon l'article L. 3312-4 du code du travail, « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de la législation de la sécurité sociale.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.650

Cour de cassation

2315-61, qui portent la subvention de fonctionnement à un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés et qui définissent la masse salariale brute comme étant constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.086

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L.

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