Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.827
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00533
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Cassation partielle M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° Z 14-26.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [D], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Feux de la Rampe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Châtillon-sur-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La société Les Feux de la Rampe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Feux de la Rampe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé comme opérateur projectionniste par la société Les Feux de la Rampe à compter du 29 mars 1996 ; que placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 15 au 30 novembre 2011, le salarié a, par lettre du 29 novembre, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait été victime de harcèlement moral et de le condamner à lui verser une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur pour modification unilatérale du contrat de travail et pour non paiement des heures de travail les jours fériés et la journée de solidarité entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant dit que le salarié avait été victime de harcèlement moral et ayant condamné l'employeur à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que lorsque le salarié avait alerté son employeur concernant les relations difficiles avec Mme [T], celui-ci lui avait fait savoir qu'il était lui-même le problème, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à de telles « constatations », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés visant directement le salarié et ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui s'est bornée à retenir une modification du contrat de travail du salarié l'ayant exécuté sans protestation pendant de nombreuses années et y ayant exprimé sa satisfaction, les retards dans le paiement des salaires résultant des difficultés inhérentes au système d'établissement et de règlement des bulletins de paie de l'entreprise, les omissions ponctuelles de l'employeur quant à son adhésion à un service médical et au paiement de quelques éléments de salaire et le fait que l'employeur ait fait savoir à son salarié qu'il était lui-même le problème lorsque ce dernier s'était plaint des relations difficiles avec Mme [T] dont le comportement agressif et les violences verbales ont été écartés, ces faits n'ayant eu aucune incidence certaine sur la santé du salarié, n'a pas caractérisé des agissements de harcèlement moral, et partant, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen du pourvoi incident de l'employeur rend sans portée la première branche de ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui par une décision motivée a relevé que le salarié avait subi une baisse de sa rémunération et une réduction de ses prérogatives depuis janvier 2008, des retards fréquents et des omissions de paiement de certains éléments de salaire ainsi qu'un défaut de visite médicale périodique consécutif à la non-adhésion de l'employeur à un service de visite médicale périodique a pu, en déduire qu'ils étaient susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité comme à sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, et de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu enfin que la cour d'appel a estimé que ni l'exécution du contrat aux conditions modifiées sans protestation du salarié, ni les déclarations d'un témoin selon lesquelles la réduction de sa durée de travail lui aurait convenu, ni les difficultés inhérentes au système d'établissement et de règlement des bulletins de paie, ni le caractère prétendument non intentionnel des omissions de l'employeur dans le suivi de la santé du salarié, ne constituaient des faits justificatifs étrangers à tout harcèlement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié la somme de 541,29 euros au titre du travail des jours fériés et de la journée de solidarité, l'arrêt retient qu'aucun élément ne vient contredire que le salarié a travaillé les jours fériés indiqués, la société se bornant à renvoyer à la pièce n° 43 de laquelle il ressort que l'intéressé a bénéficié en compensation du 1er novembre 2008 d'une journée de repos le 6 novembre suivant ainsi qu'aux pièces n° 37-38-39 établissant qu'il a été désintéressé par une majoration de 100 % calculée non pas sur la base conventionnelle de 1/26e du salaire brut mensuel mais sur celle des heures travaillées et au surplus limitée aux 13 et 24 mai, 14 juillet et décembre de l'année 2010, de sorte que le différentiel manquant s'établit à 477,53 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il avait, par l'intermédiaire de son conseil, versé la somme de 434,10 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 et L. 4621-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission, et débouter en conséquence l'intéressé de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les manquements retenus, dont le salarié indique qu'ils ont été constants depuis 2006 ou 2008 selon le cas, n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, et que le certificat médical produit ne permet pas d'imputer la maladie diagnostiquée aux conditions de travail du salarié, en sorte que la condition de gravité requise fait défaut ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié avait été unilatéralement modifié, que l'employeur avait manqué, depuis 2006, à son obligation de soumettre le salarié à un contrôle médical, et que ce dernier avait été victime d'un harcèlement moral, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 541,29 euros au titre du travail des jours fériés et pour déduction de la journée de solidarité, et en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié doit produire les effets d'une démission, et qu'il déboute en conséquence l'intéressé de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de ce contrat, l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [D] L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, déboutant, par conséquent, le salarié de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces du dossier qu'à partir du 30 mars 1998 date de prise d'effet du contrat de travail à durée indéterminée, M. [O] [D] a été employé pour une durée de 169 heures par mois laquelle a été réduite par l'employeur à 151,50 heures à compter du mois de janvier 2008 et que la diminution du temps de travail initialement convenu s'est accompagnée d'une réduction de la rémunération mensuelle versée au salarié, nonobstant une augmentation du taux horaire ; qu'lors que ces modifications qui affectaient les éléments substantiels du contrat de travail ne pouvaient intervenir que d'un commun accord entre les parties, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucun avenant écrit ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la poursuite du contrat aux conditions modifiées sans protestation de M [O] [D] ne pouvait valoir accord du salarié lequel doit être exprès ; qu'en l'absence d'un tel accord, M. [O] [D] est en droit de prétendre au rappel de salaire calculé sur la base de 169 heures mensuelles dont il a été privé du fait de l'employeur, peu important la réduction effective du temps de travail ; qu'en conséquence et en l'absence de plus ample contestation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL "Les Feux de la Rampe" à payer à M. [O] [D] la somme de 7.084,86 € au titre du rappel de salaire du de janvier 2008 à novembre 2011 et congés payés afférents ; - Sur le retard de paiement des salaires Que l'article 32 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique dont relève l'entreprise prévoit que les salariés doivent être réglés une fois par mois à date fixe ; que par ailleurs et alors que les bulletins de salaire mentionnent comme date de paiement le dernier jour du mois, M. [O] [D] reproche à son employeur de lui avoir versé systématiquement son salaire avec un retard de près ou plus d'un mois, depuis 2008 nonobstant le…