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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableMédecine du travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/06/2025
Numéro d'affaire
23-10.857
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00685

Résumé

Il résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 685 FS-B Pourvoi n° B 23-10.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 Le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-10.857 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la Fédération CGT des activités postales et de télécommunications (FAPT), dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication (FO COM), dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la fédération des syndicats Solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications SUD PTT, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat CFE-CGC Orange, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération communication, conseil, culture (F3C) CFDT, de la Fédération CGT des activités postales et de télécommunications et de la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange Caraïbes et Orange, les plaidoiries de Mes Hazan et Célice, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen et rapporteur, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M.

Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), un accord dit « accord sur le dialogue social » a été signé le 13 mai 2019 entre la société Orange et la société Orange Caraïbe, composant l'unité économique et sociale Orange (l'UES) d'une part, et la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications SUD PTT, la Fédération communication conseil culture CFDT, la Fédération syndicaliste force ouvrière de la communication et la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT d'autre part. 2.

Cet accord a pour objet la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE), du comité social et économique central (CSEC) ainsi que des représentants de proximité et définit le nouveau cadre du dialogue social au sein de l'UES. 3.

Par acte du 11 juillet 2019, le syndicat CFE-CGC Orange, syndicat non signataire de l'accord, a assigné la société Orange, la société Orange Caraïbe et les organisations syndicales signataires de l'accord devant le tribunal judiciaire afin de faire annuler plusieurs articles de l'accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l'UES et d'enjoindre aux parties à cet accord d'entamer des négociations ayant pour objet de substituer aux clauses annulées de nouvelles stipulations conformes aux dispositions du code du travail.

Examen des moyens Sur le cinquième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.