Code du travail

Article L. 2315-27 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2315-27

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-12.560

Cour de cassation

du pouvoir de direction de la société et ne saurait être remise en cause par l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-19 et L. 2315-28 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. Selon l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir notamment le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six. 13. Selon l'article L. 2315-28 du même code, à défaut d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. 14.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.576

Cour de cassation

membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.327

Cour de cassation

membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.974

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-25.982

Cour de cassation

Dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l' agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au comité social et économique

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.344

Cour de cassation

le 11 juin 2019 par le comité social et économique, alors : « 1°/ que le comité social et économique ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec l'ordre du jour ; que s'agissant d'une des quatre réunions annuelles obligatoirement consacrées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail en vertu de l'article L. 2315-27 du code du travail, le seul fait que l'ordre du jour traite de points spécifiques à ces matières ne saurait suffire à considérer que la désignation d'un expert pour risque grave prévue par l'article L.

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