Code du travail
Article L. 2312-19 : texte et décisions associées
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Article L. 2312-19
Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir : 1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ; 2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27 , qui ne peut être inférieur à six ; 3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ; 4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus. Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17. La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-12.560
Cour de cassation, le comité social et économique ne peut utilement reprocher à celle ci un refus de la tenue de certaines réunions extraordinaires, d'autant que la tenue de ces dernières, dont le caractère d'urgence n'est pas démontré, relève du pouvoir de direction de la société et ne saurait être remise en cause par l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-19 et L. 2315-28 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. Selon l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir notamment le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six. 13. Selon l'article L. 2315-28 du même code, à défaut d'accord prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-17.433
Cour de cassationSi la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité social et économique central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité social et économique central de l'entreprise dont ils faisaient partie. 11. Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du code du travail. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.667
Cour de cassationCette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. 7. Aux termes de l'article L. 2312-16 du même code, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-10.560
Cour de cassationce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. Le comité fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-11.339
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.333
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2242-2, L. 2242-20 du code du travail et L. 2312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, que l'obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l'existence d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.175
Cour de cassationet financière de l'établissement, ce dont il résultait un droit à expertise du comité d'établissement, le tribunal judiciaire a encore violé les articles L. 2316-20, L. 2316-21, L. 2312-17, L. 2312-22 et L. 2315-78 et ss. du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du code du travail. 7. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-24.488
Cour de cassationCette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. 8. Aux termes de l'article L. 2312-16 du même code, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-23.690
Cour de cassationqu'en écartant pourtant le droit à expertise du CSE Côte d'Azur, dont l'effectif était de plus de 300 salariés en sorte qu'il justifiait d'un droit à consultation et à expertise, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2316-21, L. 2315-91, L. 2312-17, L. 2312-22 et L. 2312-28 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 2312-19 et L. 2316-21 du code du travail que lorsqu'en vertu d'un accord d'entreprise, les consultations récurrentes ressortent au seul comité social et économique central, le comité social et économique d'établissement ne peut procéder à la désignation d'un expert à cet égard. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-17.921
Cour de cassationCette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. [...]. 6. Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-25.233
Cour de cassationSelon l'article L. 2312-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2315-88 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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