Code du travail

Article L. 2312-19 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées27
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2312-19

27 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-14.364

Cour de cassation

procéder à la désignation d'un expert à cet égard et partant, que la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ne ressortait pas du seul comité social et économique central de la société Air France, le président du tribunal judiciaire qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 2316-21, L. 2312-19, 3° et L.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.992

Cour de cassation

2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code. 5. Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. 6. Aux termes de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.498

Cour de cassation

'entreprise, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il a été recouru à une expertise « prévue par les dispositions légales » au sens de l'article 6 du titre VI l'accord collectif précité du 28 mars 2019 » (jugt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 2315-88, L. 2312-17 et L.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.274

Cour de cassation

motif inopérant qu'un accord d'entreprise du 18 juin 2019 dispose que le comité social et économique central est l'instance compétente pour les consultations récurrentes de l'entreprise, le tribunal judiciaire a violé les articles L 2315-88, L 2315-21 et L 2316-20, alinéa 1, du code du travail par refus d'application, et, par fausse application, l'article L 2312-19 du même code ; 2) alors au demeurant qu'en l'état de l'accord du 18 juin 2019 disposant que « Le CSEC exerce les attributions concernant la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement », avec compétence pour les consultations récurrentes à ce niveau, ce dont il résultait a contrario que les comités sociaux et économiques d'établissement disposaient pour leur part d'un droit de consultation et…

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-24.553

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. L'UES fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération portant recours à expertise sur la politique sociale, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2312-19, L. 2316-21 et L.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.726

Cour de cassation

Par acte du 12 août 2020, la société, prise en son établissement de la Polyclinique du Grand Sud, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de l'établissement de la Polyclinique du Grand Sud, représenté par sa secrétaire, à l'effet de voir prendre acte de l'absence d'accord collectif en application des dispositions des articles L. 2312-19 et L.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.576

Cour de cassation

fin, le cabinet CE consultant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] du 23 avril 2020, alors : « 1°/ que, en vertu de l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.327

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement de [3] par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une mesure d'expertise sur la politique sociale de l'établissement, alors « que, en vertu de l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.974

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.

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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.077

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

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