Code du travail

Article L. 2312-19 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées27
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2312-19

27 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.373

Cour de cassation

2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code. 4. Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. 5. Aux termes de l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909

Cour de cassation

relatives au niveau de consultation en matière de consultations récurrentes, annulation excédant au demeurant les pouvoirs du président du tribunal statuant en la forme des référés, mais à les lui voir déclarer inopposables. En second lieu, il convient d'observer que la SAS MEUBLES IKEA FRANCE ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 2312-19 créées par l'ordonnance susmentionnées n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dès lors qu'il résulte en particulier des dispositions de l'article 8 de ladite ordonnance que : "Les accords mentionnées aux articles L. 2312-19, L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.980

Cour de cassation

par les dispositions des titres I et II du livre III de la deuxième partie du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose que les accords mentionnés aux articles L.2312-19, L.2312-21 et L.2312-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication.

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