Code du travail
Article L. 2312-19 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2312-19
Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir : 1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ; 2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27 , qui ne peut être inférieur à six ; 3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ; 4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus. Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17. La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.373
Cour de cassation2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code. 4. Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. 5. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909
Cour de cassationrelatives au niveau de consultation en matière de consultations récurrentes, annulation excédant au demeurant les pouvoirs du président du tribunal statuant en la forme des référés, mais à les lui voir déclarer inopposables. En second lieu, il convient d'observer que la SAS MEUBLES IKEA FRANCE ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 2312-19 créées par l'ordonnance susmentionnées n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dès lors qu'il résulte en particulier des dispositions de l'article 8 de ladite ordonnance que : "Les accords mentionnées aux articles L. 2312-19, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.980
Cour de cassationpar les dispositions des titres I et II du livre III de la deuxième partie du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose que les accords mentionnés aux articles L.2312-19, L.2312-21 et L.2312-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2312-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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