Code du travail

Article L. 2313-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées19
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2313-7

19 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-16.403

Cour de cassation

; qu'en écartant les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par le CSE E&C et autres, sans rechercher, comme il y était invité, si la fédération CFE-CGC et autres n'auraient pas dû être représentés par un avocat lors de la saisine du tribunal, ce dernier a privé sa décision de base légale au regard des articles 760 et 761 du code de procédure civile et R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 8. L'article L. 2313-7 du code du travail dispose que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-60.197

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Il résulte des articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.628

Cour de cassation

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2024), les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Fnac [Localité 9] (le comité) ont eu lieu le 30 juin 2023 suivant les modalités prévues par l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac, lequel prévoit la désignation de représentants de proximité en application de l'article L. 2313-7 du code du travail. A la suite de ces élections, il a été procédé à la désignation de représentants de proximité au sein des divers sites de la société Fnac [Localité 9] (la société). 2. Sur le site de [Localité 9] [Adresse 8], six sièges étaient à pourvoir, dont un réservé au personnel d'encadrement.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.610

Cour de cassation

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2024), les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Fnac [Localité 16] (le comité) ont eu lieu le 30 juin 2023 suivant les modalités prévues par l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac, lequel prévoit la désignation de représentants de proximité en application de l'article L. 2313-7 du code du travail. A la suite de ces élections, il a été procédé à la désignation de représentants de proximité au sein des divers sites de la société Fnac [Localité 16] (la société). 2.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-12.990

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-7, L. 2411-1,4°, et L. 2411-8 du code du travail que le représentant de proximité, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui limite à seize mois de rémunération l'indemnité pour violation du statut protecteur dûe à la salariée, désignée représentante de proximité à compter du 1er janvier 2020, dont le mandat était toujours en cours au jour de son départ à la retraite, le 30 avril 2021, requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-10.655

Cour de cassation

2314-1 du code du travail, ce qui exclut qu'il puisse être désigné comme représentant de proximité" ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 8.2 de l'accord d'entreprise du 11 avril 2019 relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise Sofrecom et l'article L. 2314-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 2313-7 du code du travail, l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.303

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2313-7 du code du travail et des articles L. 2313-2 et L. 2232-12 du même code auxquels ce texte renvoie que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l'accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-13.206

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.990

Cour de cassation

et services et les sociétés françaises, dont la première détient plus de 50 % du capital, et les organisations syndicales représentatives. Il prévoit la mise en place d'un comité social et économique unique au sein de la société Codirep, incluse dans le périmètre de l'accord, ainsi que des représentants de proximité, en application de l'article L. 2313-7 du code du travail, au niveau de chaque site de plus de onze salariés compris dans le périmètre du comité social et économique. 2. Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique Codirep (le comité social et économique) ont été élus en février 2019. 3.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-20.525

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au syndicat qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement d'en apporter la preuve et que le tribunal doit caractériser l'existence, à la date de la désignation syndicale, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. A cet égard, la seule référence au périmètre de désignation des représentants de proximité est inopérante

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