Code du travail

Article L. 2313-7 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées19
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2313-7

19 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.708

Cour de cassation

de cet établissement, de sorte que la consultation prévue par l'article 24-1 de l'accord collectif d'entreprise du 14 juin 2016 des instances représentatives du personnel sur lesdits documents pouvait avoir été remplacée par une information des CSSCT et des représentants de proximité, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-17 et L. 2312-26, L. 2313-7, L. 2315-38 et L. 2316-20 du code du travail, ensemble les articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.978

Cour de cassation

d'accueil à temps partiel allait être faite à Mme [T] et que les élus avaient débattu de la question de son temps de travail et proposé des solutions, le tribunal judiciaire, qui, pour apprécier la validité de la désignation de la salariée en qualité de représentante de proximité, s'est placée à une date postérieure à cette désignation, a violé l'article L. 2313-7 du code du travail.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.245

Cour de cassation

; que les élus au CE se font l'écho d'inquiétudes spécifiques à cet établissement, concernant notamment les manques en personnels, et une éventuelle fermeture en cas de manque de médecins ; que l'accord du 25 octobre 2019 reconnaît d'ailleurs l'existence de ces préoccupations spécifiques propres à chaque établissement spécialisé dans la désignation des représentants de proximité en application de l'article L. 2313-7 du code du travail, afin de permettre « une remontée d'informations et problématiques plus efficiente » ; qu'or, chacun des sites litigieux s'est vu attribuer la présence d'un ou de plusieurs représentants de proximité ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les délégués syndicaux concernés par le présent litige ont bien été désignés en conformité avec les dispositions de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.233

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.234

Cour de cassation

; que par ailleurs, la possibilité prévue par l'accord collectif de désigner des représentants de proximité en fonction de l'effectifs des magasins et de l'audience électorale obtenue par chaque syndicat au sein desdits magasins, qu'ils soient représentants de proximité santé, sécurité et conditions de travail ou représentants de proximité visés par l'article L.

18

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795

Cour d'appel

juger que la procédure de licenciement dont il a fait l'objet s'inscrivait dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique, puisque Iris Conseil Infra envisageait expressément et concomitamment en septembre 2015, la suppression de trois postes au sein du département Infrastructures/routes, - constater et juger la violation par Iris Conseil Infra des dispositions des articles L 1233-8 et L 2313-7 du Code du travail (numérotation et rédaction applicables à la date du licenciement) en ne consultant pas ses Institutions Représentatives du personnel sur le motif économique, le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé, les critères d'ordre de licenciement.

Condamnation : 81 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
19

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251

Cour de cassation

La recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2313-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.