Code du travail
Article L. 2313-7 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2313-7
L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L'accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2313-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.708
Cour de cassationde cet établissement, de sorte que la consultation prévue par l'article 24-1 de l'accord collectif d'entreprise du 14 juin 2016 des instances représentatives du personnel sur lesdits documents pouvait avoir été remplacée par une information des CSSCT et des représentants de proximité, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-17 et L. 2312-26, L. 2313-7, L. 2315-38 et L. 2316-20 du code du travail, ensemble les articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.978
Cour de cassationd'accueil à temps partiel allait être faite à Mme [T] et que les élus avaient débattu de la question de son temps de travail et proposé des solutions, le tribunal judiciaire, qui, pour apprécier la validité de la désignation de la salariée en qualité de représentante de proximité, s'est placée à une date postérieure à cette désignation, a violé l'article L. 2313-7 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.245
Cour de cassation; que les élus au CE se font l'écho d'inquiétudes spécifiques à cet établissement, concernant notamment les manques en personnels, et une éventuelle fermeture en cas de manque de médecins ; que l'accord du 25 octobre 2019 reconnaît d'ailleurs l'existence de ces préoccupations spécifiques propres à chaque établissement spécialisé dans la désignation des représentants de proximité en application de l'article L. 2313-7 du code du travail, afin de permettre « une remontée d'informations et problématiques plus efficiente » ; qu'or, chacun des sites litigieux s'est vu attribuer la présence d'un ou de plusieurs représentants de proximité ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les délégués syndicaux concernés par le présent litige ont bien été désignés en conformité avec les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.233
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.234
Cour de cassation; que par ailleurs, la possibilité prévue par l'accord collectif de désigner des représentants de proximité en fonction de l'effectifs des magasins et de l'audience électorale obtenue par chaque syndicat au sein desdits magasins, qu'ils soient représentants de proximité santé, sécurité et conditions de travail ou représentants de proximité visés par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795
Cour d'appeljuger que la procédure de licenciement dont il a fait l'objet s'inscrivait dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique, puisque Iris Conseil Infra envisageait expressément et concomitamment en septembre 2015, la suppression de trois postes au sein du département Infrastructures/routes, - constater et juger la violation par Iris Conseil Infra des dispositions des articles L 1233-8 et L 2313-7 du Code du travail (numérotation et rédaction applicables à la date du licenciement) en ne consultant pas ses Institutions Représentatives du personnel sur le motif économique, le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé, les critères d'ordre de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251
Cour de cassationLa recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.
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Méthode et périmètre
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