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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.503

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/06/2015
Numéro d'affaire
13-26.503
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01004

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y... qui exploite un fonds…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y... qui exploite un fonds de commerce de bar-tabac-restauration, en qualité d'employée polyvalente ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que s'il appartient au salarié de fournir au juge, au préalable, des éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'employeur doit également produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment par des décomptes du temps de travail que le statut collectif applicable à la relation de travail lui commande d'établir ; que le juge ne peut rejeter une demande de rappel d'heures supplémentaires au seul motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'au cas présent, la salariée faisait valoir qu'il appartenait à l'employeur, en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, de décompter son temps de travail sur un document établi quotidiennement ; qu'en décidant, pour débouter la salariée, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie par ses soins, sans rechercher si ses demandes pouvaient être utilement contredites par les documents quotidiens de décompte du temps de travail de la salariée que l'employeur était conventionnellement tenue de réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et de l'article 8 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne produisait à l'appui de sa demande que des relevés incomplets, et pour certains inexploitables des horaires prétendument réalisés et des attestations n'apportant aucun élément précis susceptible d'établir qu'elle travaillait au-delà des horaires fixés, la cour d'appel a estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de la salariée rend sans portée le troisième moyen de ce même pourvoi relatif à l'indemnité pour travail dissimulé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause, l'arrêt retient que face à la contestation de l'employeur qui soutient qu'elle bénéficiait bien de cette pause, l'intéressée n'apporte aucun élément pouvant établir ce grief ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande au titre des temps de pause, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, Mme X... verse aux débats des relevés des horaires réalisés journellement concernant l'année 2009 essentiellement ; que d'une part ces documents sont incomplets, par exemple certains relevés ne précisent pas de quel mois et de quelle année il s'agit, ils sont alors inexploitables, et d'autre part, si sur certaines semaines il y a plus de 35 heures effectuées, il n'en est pas de même sur les suivantes ; qu'or la convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoit la possibilité d'une modulation, article 22-2 de la convention collective, qui assure au salarié, malgré la fluctuation des horaires impliquant des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réel et ce, dans certaines limites qui ne sont pas, en l'espèce, au regard des documents fournis par la salariée, dépassées ; qu'il est dès lors impossible d'affirmer qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées ; que par ailleurs, Mme X... fournit des attestations, qui non seulement ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, mais qui en plus ne font que donner des appréciations générales telles qu'affirmer que Mme X... travaillait beaucoup, mais qui n'apportent pas d'éléments précis qui pourraient établir qu'elle travaillait au-delà des horaires annoncés ; qu'en conclusion, le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires sur les heures supplémentaires sera infirmé, Mme X... sera déboutée de sa demande à ce titre » ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que s'il appartient au salarié de fournir au juge, au préalable, des éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'employeur doit également produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment par des décomptes du temps de travail que le statut collectif applicable à la relation de travail lui commande d'établir ; que le juge ne peut rejeter une demande de rappel d'heures supplémentaires au seul motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'au cas présent, Mme X... faisait valoir qu'il appartenait à Mme Y..., en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, de décompter son temps de travail sur un document établi quotidiennement ; qu'en décidant, pour débouter la salariée, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie par ses soins, sans rechercher si ses demandes pouvaient être utilement contredites par les documents quotidiens de décompte du temps de travail de Mme X... que Mme Y... était conventionnellement tenue de réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail et de l'article 8 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail à la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause ; AUX MOTIFS QUE « sur le défaut de rémunération des pauses, la salariée affirme qu'elle n'a jamais pris de pauses pourtant obligatoires, et elle demande le paiement de ces dernières qu'elle évalue à 670 euros (20 minutes toutes les 6 heures 15 jours par mois) ; que néanmoins, face à la contestation de Mme Y... qui soutient que, au contraire, elle bénéficiait bien de cette pause, la salariée n'apporte aucun élément pouvant établir ce grief ; que le jugement déféré sera confirmé à cet égard» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les temps de pause sont considérées comme étant prises pour le déjeuner ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande » ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur. ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des pause dont elle avait été privée, a relevé que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce grief ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la preuve du non-respect des temps de pause, a violé les articles 1315 du code civil et L 3121-33 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE «Mme X... forme une demande nouvelle en cause d'appel, à savoir la condamnation de Mme Y... à la somme de 8.022 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé établi d'après elle par l'exécution de nombreuses heures supplémentaires non mentionnées sur les fiches de paye et sur les plannings ; qu'outre le fait qu'en application des dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travail, le caractère intentionnel nécessaire pour caractériser une demande d'indemnité sur ce fondement et prévu par l'article L.8221-3 du Code du travail ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie, il doit être rappelé que Mme X... a été déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires ; que par conséquence sa demande au titre du travail dissimulée sera rejetée » ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen et/ou du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt rejetant la demande de Mme X... au titre du travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Madame Barbara X... s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'avoir condamné Madame Marine Y... au paiement de la somme de 1 522 € à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférent ; 267 € à titre d'indemnité de licenciement et 1 200 € à titre d'indemnité pour préjudice subi ; et d'avoir débouté Mme Y... de sa demande reconventionnelle de paiement d'une indemnité de préavis non effectué de 671,50 € ; aux motifs que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démissi…