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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésObligation de sécuritéMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2012
Numéro d'affaire
11-22.287
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02182

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 2010), que Mme X..., engagée en 1994 par…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 2010), que Mme X..., engagée en 1994 par la société Fromentiers Magasins occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'unité adjointe d'établissement ; qu'elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 25 décembre 2006 ; qu'elle a repris son activité le 26 décembre 2006 puis a été licenciée pour faute grave le 7 mars 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu' aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du même code, cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute imputable à Mme X... justifiant son licenciement, la cour d'appel a énoncé que, si la salariée n'avait pas encore bénéficié de la visite de reprise, elle ne faisait cependant état d'aucun élément médical justifiant de ce qu'elle n'était pas en état de tenir son poste ou aurait été obligée de cesser sa prestation de travail en raison de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite médicale de reprise, dont l'organisation incombe en principe à l'employeur, le contrat de travail demeurait suspendu et la salariée n'était pas tenue de reprendre le travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'en jugeant que le départ précipité de Mme X... du magasin où elle était affectée, quelques jours après sa reprise du travail et sans qu'elle ait bénéficié de l'examen prévu par les dispositions précitées, était constitutif d'une faute justifiant son licenciement, alors qu'il appartenait à l'employeur, dont il était constant qu'il avait connaissance de la fragilité psychologique de la salariée, de s'assurer, préalablement à la rupture du contrat de travail, de son aptitude à reprendre ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles R. 4624-21, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'abandon de poste invoqué dans la lettre de licenciement était survenu six jours après une absence pour maladie d'une durée de près d'une année, que le départ précipité de Mme X... était la conséquence d'«une sorte de crise de nerfs», elle-même liée aux remarques formulées par sa supérieure hiérarchique qui avait connaissance de sa fragilité psychologique et que la salariée avait fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail prescrit par son médecin traitant le lendemain de l'incident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait de quitter son poste de travail en raison de son état de santé ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant encore, par motifs adoptés, que Mme X... avait, en quittant précipitamment son poste de travail, fait montre d'un comportement incompatible avec n'importe quelles fonctions nécessitant une certaine bonne foi et une certaine loyauté dans la préservation des intérêts de l'entreprise, sans constater la mauvaise volonté délibérée dont la salariée aurait fait preuve dans l'exécution de ses obligations, seule à même de caractériser une faute de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que l'examen de reprise qui a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'intéressé, a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; Et attendu qu'ayant constaté que la salariée avait repris son poste le 26 décembre 2006, après avoir été arrêtée pour maladie de la fin du mois de mars jusqu'au 25 décembre 2006, et que les faits reprochés se situaient le 1er janvier 2007, soit à l'intérieur du délai de huit jours durant lequel la prestation de travail pouvait être exécutée sans que la visite de reprise ne soit effectuée, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté l'absence d'élément médical justifiant de ce que l'intéressée n'aurait pas été en état de tenir son poste ou qu'elle aurait été obligée de cesser sa prestation de travail en raison de son état de santé ; qu'après avoir constaté que les faits invoqués étaient établis, elle a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-5 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Déclare non admis le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... (demanderesse au pourvoi principal) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence déboutée de la demande d'indemnité qu'elle formait à ce titre.

AUX MOTIFS QUE le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables ; qu'en l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la matérialité des faits n'est pas discutée par Mme X... même si en réalité, l'incident s'est déroulé le 1er janvier et non le 31 décembre mais celle-ci insiste sur le contexte dans lequel ces événements se sont déroulés ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme X... a été en arrêt maladie de la fin du mois de mars 2006 jusqu'au 26 décembre 2006 ; que sa mutation à Eysines est intervenue pendant son arrêt maladie et lors du 1er janvier, elle n'avait pas encore passé la visite médicale de reprise ; qu'il est établi par des attestations que dans la journée du 1er janvier, Mme X... a commencé à effectuer son service avec une autre salariée et a mal réagi à une remarque faite par sa supérieure hiérarchique, sur ses horaires de la veille ; qu'elle aurait alors fait une sorte de crise de nerfs, ses deux collègues continuant la vente à sa place ; que peu après Mme X... s'est retrouvée seule dans le magasin et d'après des clients serait allée s'enfermer dans les toilettes où celles-ci l'auraient trouvée ; que par la suite, elle quittait le magasin, en laissant deux messages sur les téléphones portables de son employeur et de sa responsable hiérarchique ; que par la suite, Mme X... a adressé une lettre d'explication et n'a produit aucun document médical ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que Mme X... n'ait pas passé la visite médicale de reprise ; qu'en effet, elle n'avait repris son travail que depuis le 26 décembre 2006 et l'incident étant survenu le 1er janvier, se situe en tout état de cause à l'intérieur du délai de huit jours durant lequel la prestation de travail peut normalement être effectuée sans que la visite de reprise soit organisée ; qu'en outre, durant ces quelques jours, l'employeur retrouve l'exercice normal de son pouvoir disciplinaire ; que sur les faits euxmêmes, il ne peut être sérieusement fait état de l'éventuel exercice du droit de retrait, qui exige que soit caractérisée une situation de danger ; qu'en l'espèce, s'il est exact que Mme X... s'est retrouvée seule dans le magasin, alors qu'elle exerçait ces fonctions depuis de longues années elle ne fait elle même pas état d'une situation particulière, ne signalant pas qu'il y ait eu de nombreux clients ou que certains auraient eu un comportement désagréable envers elle ; qu'en outre, elle ne peut tirer argument d'une carence de l'employeur dans l'exécution de son obligation de sécurité par rapport à ses salariés dans la mesure où elle- même ne produit aucun élément médical justifiant de ce qu'elle n'aurait pas été en état de tenir son poste ou aurait été obligée de cesser sa prestation de travail en raison de son état de santé ; que le premier juge a, par d'exacts motifs que la Cour fait siens, considéré que les faits reprochés à Mme X..., le 1er janvier, même si datés par erreur du 31 décembre, étaient constitués et pouvaient justifier le prononcé d'un licenciement ; qu'il a, également avec raison, considéré qu'en raison de son ancienneté et de sa fragilité psychologique que son employeur n'ignorait pas, la faute grave devait être écartée ; Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 7 mars 2007, articulée autour des griefs suivants caractérisant une faute grave : abandon de son poste, le 31 décembre 2006, au magasin de BLANQUEFORT en y laissant des clients, sans avertir sa hiérarchie, en ne laissant qu'un message sur le portable de sa Responsable, Madame Y..., attitude ayant perturbé l'organisation de l'entreprise afin de pallier son absence, et ayant engendré des vols de produits avec le risque de dégradations qui pouvaient en découler, ne permet pas de douter du caractère disciplinaire de ce dernier ; que sachant qu'aux termes de l'article L.122-40 devenu L.1331-1 du même Code, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié considérés par lui comme fautifs et qu'en vertu des dispositions de l'article L 122-14-3 devenu L.1235-1 du dit code, le Juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au regard des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; qu'il convient au préalable de relever que Madame Jocelyne X... n'a jamais contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir être partie du magasin de BLANQUEFORT avant la fin de sa journée de travail du 1er janvier 2007, expliquant avoir mal pris une réflexion sur son organisation de travail de la journée précédente et avoir perdu pied alors qu'elle était seule pour assumer des tâches trop importantes compte tenu de la charge de travail, comme le confirment ses lettres des 4 et 5 janvier 2007 ; qu'à l'appui de ses allégations, la S.A.

S.F.M. produit non seulement ce courrier de sa salariée, mais aussi les attestations en date du 17 avril 2007 de Mesdames Katia Y... et Virginie Z... et une autre en date du 19 av…