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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-12.278

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/11/2015
Numéro d'affaire
14-12.278
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01924

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1990 par la société Chimie, au…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er mars 1990 par la société Chimie, aux droits de laquelle vient la société Initiatives décoration, exerçant en dernier lieu les fonctions de voyageur représentant placier monocarte, a refusé l'avenant, proposé le 29 novembre 2010, par lettre du 26 janvier 2011 ; que, convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 7 février suivant, il a reçu un avertissement disciplinaire le 7 mars ; qu'étant en arrêt maladie à partir du lendemain, il a été convoqué le 20 juillet à un second entretien préalable à un licenciement et licencié pour faute grave par lettre datée du 9 mars 2011, en réalité du 3 août selon le cachet postal d'expédition ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 7313-11 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour allouer au salarié un rappel de commissions sur les commandes passées par la centrale d'achats Boîte à outils l'arrêt retient que le client, situé dans la zone attribuée au salarié et démarché par lui en 2008, a passé ses premières commandes en 2011 avant son licenciement, que le contrat de travail n'aborde le commissionnement sur ordres indirects qu'en cas de maladie ou empêchement momentané, l'article 16 du contrat stipulant que dans le cas de maladie ou accident ou tout autre empêchement d'exercer momentanément son activité, le représenté pourra faire visiter la clientèle après un délai de 20 jours ouvrables par toute personne de son choix, le voyageur représentant placier n'ayant droit aux commissions que sur les ordres qui seront la suite directe des offres et démarches faites par lui antérieurement ; que la société ne s'étant pas réservée contractuellement des clients et le contrat ne prévoyant pas que des commissions ne seraient pas dues sur les ordres indirects en cas de maladie ou empêchement du salarié durant vingt jours, circonstances non alléguées en l'espèce, le salarié est en droit de se faire commissionner sur les commandes enregistrées ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat de travail prévoyait le paiement de commissions sur ordres indirects, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième moyens et première branche du quatrième moyen, annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Initiatives décoration à payer à M.

X... un rappel de commissions et congés payés afférents « sur l'affaire Boîte à outils », l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Initiatives décoration PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement prononcé le 7 mars 2011, et condamné l'exposante au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Patrick X... sollicite l'annulation de l'avertissement prononcé contre lui le 7 mars 2011 ; qu'il avait présenté déjà cette demande en première instance, sans que le conseil de prud'hommes ne statue, la demande n'étant pas rappelée dans le dispositif de ses conclusions ; Attendu que, par une lettre où l'employeur mêle des griefs et des consignes, la cour retient que Monsieur Patrick X... est sanctionné pour : - comportement irrespectueux et attitude agressive à l'égard de M.

Olivier Y... le 2 février 201l, - plannings prévisionnels ou définitifs et comptes rendus inexploitables, - décision unilatérale de ne plus travailler le samedi, - oubli de ramener le disque dur de son ordinateur à l'entreprise, - non-réalisation de l'entretien annuel de l'animateur ; 1- L'attitude agressive à l'égard de M Y...

Attendu que Monsieur Patrick X... dénie totalement que son entretien à l'hôtel IBIS avec son chef, ait eu un quelconque caractère violent ; que pour sa part, la SARL INITIATIVES DECORATIONS estime que les faits sont établis par ses pièces n° 30 et 31 ; Que, pour ce qui est de la pièce n° 30, il s'agit d'une attestation rédigée par Madame Z..., responsable ressources humaines de la société, qui rapporte une conversation téléphonique qu'elle aurait eue avec Monsieur Y..., supérieur hiérarchique de l'appelant qu'il s'agit donc d'une attestation indirecte ; sa rédactrice n'ayant pas assisté aux faits narrés dans son attestation ; Que, pour ce qui est de la pièce n° 31, c'est en en dénaturant ou en en forçant considérablement le sens que l'appelante soutient qu'elle confirme sa position ; qu'en effet, le directeur de l'hôtel IBIS de Chalon-sur-Saône écrit : « Suite à votre courrier du 3 avril dernier concernant un litige qui avait eu lieu dans notre établissement entre deux de vos salariés le 2 février 2011, à ce jour, notre situation est neutre, puisque le témoin, salariée de notre établissement à l'époque, ne fait plus partie de notre personnel.

Nous sommes désolés de ne pouvoir vous être utile dans ce dossier.

Nous espérons vivement que vous aurez gain de cause dans ce contentieux... » ; Attendu qu'une attestation de M.

Y..., prétendument victime de son subordonné, figure également au dossier ; que, selon le chef des ventes de la société, Monsieur Patrick X... qui avait la veille signé son évaluation annuelle, aurait demandé à la revoir ; qu'il se serait emparé violemment du document, l'aurait mis en boule, disant que tout ce qui y était écrit était un pur mensonge ; Que cependant la narration faite par ce témoin n'est pas corroborée par la copie de fiche d'entretien versée aux débats par Monsieur Patrick X..., dont l'authenticité n'est pas contestée ; que son caractère plutôt élogieux : tous les objectifs étant atteints et les appréciations des compétences du salarié variant entre très bien et bien ou dénotant une amélioration, il est peu vraisemblable que sa lecture ait pu rendre furieux Monsieur Patrick X... et l'inciter à récupérer tout ou partie de ce document contre la volonté de son chef ; Attendu que la cour juge donc que le reproche sur ce point concerne des faits au moins douteux et, le doute profitant au salarié, non-avérés ; 2- Des plannings inexploitables Attendu que la cour trouve au dossier de l'appelante deux plannings du salarié concernant les mois de février et mars 2011 ; Que l'affirmation que ces plannings seraient inexploitables n'est pas établie autrement que par les dires de l'employeur qui s'abstient de produire tout élément de comparaison avec les documents établis pendant vingt ans par Monsieur Patrick X... ou avec les documents de même nature établis par ses collègues à la même époque ; qu'en outre le salarié soutient, que s'il est tenu contractuellement de rédiger des rapports de visite, il n'a pas d'obligation contractuelle s'agissant de la rédaction de plannings ; qu'une telle obligation n'est en effet mentionnée ni dans son contrat de travail ni dans sa fiche de poste ; Qu'il apparaît donc à tout point de vue que la réalité du grief n'est pas établie ; 3- Non-respect des jours de travail Attendu que de ce chef, il est en réalité reproché à Monsieur Patrick X... d'avoir décidé de ne plus travailler les samedis, journée consacrée aux animations commerciales ; Que Monsieur Patrick X... soutient que son contrat de travail ne comportait aucune obligation de travailler le samedi, encore moins d'y faire des démonstrations ; Attendu que la lecture du contrat de travail du salarié montre qu'il ne comportait aucune mention relative à la durée du travail et à sa répartition sur la semaine, ce qui est assez habituel s'agissant des VRP ; que l'activité du représentant décrite à l'article 9 du contrat, ne prévoit aucune tache d'animation commerciale réalisée par lui-même, que ce soit le samedi ou un autre jour de la semaine ; que sa fiche de poste (pièce n° 29 de l'appelante) prévoit seulement qu'il gère les journées d'animation, encadre les animateurs démonstrateurs et entretient des relations avec les sociétés d'animation ; Qu'en réalité, l'obligation pour Monsieur Patrick X... de travailler les samedis pour y faire des animations en magasin était si peu contractuelle, que son introduction dans les relations entre les parties était une des clauses des avenants soumis successivement à Monsieur Patrick X... et refusés par lui ; Que l'employeur est donc infondé à faire quelque reproche que ce soit à Monsieur Patrick X... à ce titre 4- Le disque dur de l'ordinateur Attendu que le salarié dont l'ordinateur professionnel était en panne et auquel on avait demandé d'en rapporter le disque dur lors de l'entretien préalable à sanction a omis de le faire ce jour-là ; Que ce grief est dénué de sérieux ; 5- L'entretien périodique et professionnel de l'animateur Attendu qu'il est reproché à Monsieur Patrick X... de ne pas avoir effectué l'entretien de l'animateur affecté à son secteur, en tant que son supérieur hiérarchique ; Que cependant, il ressort du contrat de travail de Monsieur B..., animateur démonstrateur, que son supérieur hiérarchique était Monsieur Y..., chef des ventes et qu'à son égard, Monsieur Patrick X... n'avait qu'une relation fonctionnelle (pièce n° 13 de l'intimé) ; Qu'il ne pouvait être reproché de bonne foi à l'intimé de ne pas avoir réalisé une tâche entrant dans les prérogatives du supérieur hiérarchique commun à l'animateur et à lui-même ; 6- Sur l'annulation de l'avertissement Attendu qu'aucun des griefs formulés à l'encontre de Monsieur Patrick X... ne justifiant une sanction, même minime, l'avertissement qui lui a été infligé doit être annulé » 1/ ALORS QUE dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur donne des directives à ses salariés auxquelles il leur appartient de se conformer, peu important qu'elles ne figurent ni dans le contrat de travail, ni dans la fiche de poste ; que la société INITIATIVE DECORATIONS versait aux débats deux note du 28 octobre 1998 et du 25 juin 2008 à l'attention des salariés concernant la rédaction et la remise de leurs plannings d'activité, ainsi que de nombreuses demandes et plusieurs rappels à l'ordre adressés à Monsieur X... concernant la remise de ses plannings (pièces n° 7 et 8 produites en appel), dont il résultait que ce dernier ne se conformait pas aux directives de l'employeur ; qu'en jugeant que ce dernier n'était pas tenu contractuellement à la remise de plannings dès lors qu'une telle obligation ne figurait ni dans son contrat de travail, ni dans sa fiche de poste, sans cependant s'expliquer sur les directives et consignes adressées par la société aux salariés sur ce point et les nombreuses relances adressées à Monsieur X... aux fins d'obtenir ses plannings dans les délais qui lui étaient impartis afin de pouvoir utilement les exploiter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1121-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE relève de l'exercice de son pouvoir de direction la fixation par l'employeur des jours et horaires de travail, sauf lorsque ceux-ci ont été contractualisés par leur indication dans le contrat de travail et une clause excluant leur modification sans l'accord du salari…