Code du travail
Article L. 2221-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2221-3
Les dispositions concernant la détermination des garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles résultant de l'organisation de la sécurité sociale sont fixées par le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.217
Cour de cassationet la gestion de certaines prestations, le tribunal de grande instance de Paris a privé son jugement de base légale au regard de l'article 6 du code civil ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE dans leurs conclusions (p. 14 à 22), les exposantes faisaient valoir que les accords critiqués trouvaient une base légale dans les articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2221-3 du code du travail, L. 911.1, L. 9113, L. 912.1 I, R. 912-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.314
Cour de cassationAucune disposition d'ordre public n'interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord de prévoir par accord collectif un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l'absence de dispositions légales en ce sens. La signature d'une convention de branche ou d'un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord engage les signataires de l'accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l'accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-12.278
Cour de cassation; qu'en affirmant un droit du salarié sur tous les ordres passés dans son secteur sans rechercher si les ordres indirects des clients du secteur, dont elle a noté qu'ils appartenaient à l'entreprise (cf. arrêt, p. 10 § 7 et 8), étaient la suite de l'intervention initiale du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L 2221-1 à L 2221-3 et L 7313-1 à L 7313-3 du Code du travail.
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