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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.513

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/11/2011
Numéro d'affaire
10-10.513
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02374

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1224-1 et L. 2422-4 du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1224-1 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé à compter du 1er septembre 1992 par l'association Comité départemental de développement et d'aménagement du Finistère (CODDAF) en qualité de directeur économique, élu délégué du personnel, a été licencié pour motif économique le 1er décembre 1998 après autorisation de l'administration du travail ; que, par arrêt devenu définitif du 23 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du ministre du travail ayant autorisé le licenciement ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en réintégration et en paiement d''indemnités au titre des articles L. 2422-4 et L. 1235-5 du code du travail dirigées contre le CODDAF ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de M.

X..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel que le département a assumé toutes les missions précédemment confiées à l'association au sein d'un service qu'il a créé dans les locaux précédemment occupés par elle ; que cinq salariés de l'association qui en occupait douze ont en outre été reclassés dans l'administration départementale et affectés dans ce service où ils ont continué d'exercer leurs anciennes fonctions ; que ce transfert survenu dès le mois de décembre 1998 et la cessation consécutive de l'activité de l'association sont à l'origine du licenciement de l'intéressé ; que l'obligation de réintégration ne pèse donc pas sur l'association de sorte que M.

X... doit être débouté des demandes dirigées contre elle ; Qu'en statuant ainsi, alors que si, en cas d'annulation de la décision administrative autorisant le licenciement, ce dernier est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision d'annulation, et qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, la demande de réintégration doit être formée à l'encontre du nouvel employeur, le salarié peut néanmoins, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen, non plus que sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le comité départemental de développement et d'aménagement du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande du comité départemental de développement et d'aménagement du Finistère ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de réintégration et de sa demande de réparation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement dont l'autorisation a été annulée et sa réintégration à intervenir, ainsi que de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Patrick X... a été embauché à compter du 1er septembre 1992 par le COMITE DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT DU FINISTERE par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur économique ; que depuis le 21 janvier 1997, il était investi d'un mandat de délégué du personnel ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable le 5 novembre 1998 en vue de son licenciement ; que par décision en date du 27 novembre 1998, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de l'appelant ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 1998 ; que par arrêt devenu définitif en date du 23 décembre 2004 la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du Ministre du travail et des affaires sociales ayant autorisé le licenciement ; que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : « le CODDAF a pour objet social de promouvoir et de défendre le développement économique, social et culturel du Finistère et de contribuer à l'aménagement du territoire départemental.

Jusqu'à une période très récente, les missions du CODDAF étaient menées en relation étroite avec le Conseil général du Finistère lequel lui apportait, si l'on excepte les cotisations des membres de l'association, la totalité de ses moyens de fonctionnement.

Les représentants du Conseil général notamment lors du conseil d'administration du 29 mai dernier et des assemblées générales extraordinaires des 6 et 23 juillet 1998 ont fait savoir que l'objet social du CODDAF relevait du domaine de compétence du Conseil général et serait assuré pleinement par ce dernier avec ses propres services sans qu'il soit nécessaire d'en confier la réalisation à un organisme extérieur.

Par délibération du 1er octobre 1998 notifiée au Président, le Conseil général a mis fin officiellement à toute forme de soutien à l'association et notamment au versement des subventions de fonctionnement.

C'est l'existence même du CODDAF qui est ainsi mise en cause.

L'association a cessé toute activité n'ayant plus aucun travail à proposer à ses salariés.

En outre, passé le 31 décembre 1998, elle sera dans l'incapacité totale de faire face à ses charges salariales.

De ce fait, le poste de directeur économique que vous occupez se trouve supprimé.