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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.941

Date
17/03/2015
Chambre
Chambre sociale
Numéro
13-26.941
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 27 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, rsonnel qui ne soient pas limités au mois de février 2012 pour la société H.
  • Réponse: Attendu que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas mis en place les délégués du personnel alors qu'il était assujetti à cette obligation et sans qu'aucun procès-verbal de carence n'ait été établi, en a exactement déduit que le préjudice résultant de cette irrégularité subi par l'intéressée devait être réparé; que le moyen n'est pas fondé.
  • Portée: L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 27 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un licenciement pour motif économique, le 25 novembre 2011
  2. Licenciement licenciement pour motif économique, le 25 novembre 2011
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 juillet 2007 par la société Norgest en qualité de responsable de la communication puis mutée au sein de la société HPM et occupant en dernier lieu les fonctions de directrice de la communication, a été convoquée le 16 novembre 2011 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, le 25 novembre 2011, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle ; que par lettre du 5 décembre 2011 la société HPM lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement ; qu'après avoir accepté, le 16 décembre 2011, le contrat de sécurisation professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre de l'indemnité pour non-respect de l'article L. 1235-15 du code du travail, alors, selon le moyen, que l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle le prive de la possibilité de contester la régularité de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée avait conclu un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-67 et L. 1235-15 du code du travail ; Mais attendu que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas mis en place les délégués du personnel alors qu'il était assujetti à cette obligation et sans qu'aucun procès-verbal de carence n'ait été établi, en a exactement déduit que le préjudice résultant de cette irrégularité subi par l'intéressée devait être réparé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que par lettre du 1er décembre 2011 la société a adressé à la salariée des offres de reclassement en lui laissant jusqu'au 15 décembre pour répondre ; que c'est sans attendre cette réponse ou l'expiration du délai, qu'elle a notifié le licenciement, le 5 décembre, qu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'en adhérant au contrat de sécurisation professionnelle la salariée a refusé les offres de reclassement dès lors que l'adhésion est intervenue après le délai de réponse, en raison de la notification du licenciement trois jours après la réception des propositions de reclassement, qu'en procédant de manière prématurée à la notification de la lettre de licenciement, la société n'a pas respecté son obligation de reclassement ; Attendu, cependant, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier des textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre du 5 décembre 2011, qui n'avait d'autre but que de notifier à la salariée le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement, n'avait pas eu pour effet de rompre le contrat de travail ni de mettre un terme au délai laissé à l'intéressée pour se prononcer sur les offres de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 27 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HPM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société HPM PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était irrégulier au regard de l'article L. 1235-15 du Code du travail, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à sa salariée la somme de 6. 000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de l'article L. 1235-15 du Code du travail, et une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la régularité de la procédure de licenciement : Aux termes de l'article L1235-15 du code du travail est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

Le salarié a alors droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Selon Marie-Thérèse X... l'effectif de la SAS HPM est supérieur à 11 salariés.

Elle soutient que son licenciement s'est inscrit dans le cadre de plusieurs départs qui impliquaient une consultation préalable des institutions représentatives du personnel.

La SAS HPM estime que l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) l'empêche de contester la régularité de la procédure.

Cependant il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire en ce sens.

Le fait qu'en cas d'adhésion au CSP le contrat de travail ne soit pas rompu par un licenciement ne saurait avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions applicables au licenciement économique, alors que le CSP intervient précisément dans ce cadre.

Le 23 novembre 2011 Marie-Thérèse X... a sollicité l'organisation d'élections de délégués du personnel et le report de son entretien préalable.

La SAS HPM lui a répondu qu'elle mettrait en place des élections mais n'a pas reporté l'entretien préalable au motif que la salariée pouvait se faire assister.

Il est donc constant que la société était assujettie à l'obligation de mettre en place des délégués du personnel.

Or, comme le fait remarquer Marie-Thérèse X... cette instance doit être consultée lorsque plusieurs licenciements économiques sont envisagés.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que 4 licenciements étaient envisagés.

Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué à la salariée 6 000 euros de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1.

Sur l'irrégularité du licenciement au regard de l'article L. 1235-15 du Code du travail et la demande d'indemnité.

Attendu que l'article L. 1235-15 du Code du travail précise : « Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou le délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2015
Numéro d'affaire
13-26.941
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00468
Résumé source

L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique