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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.368

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2010
Numéro d'affaire
08-43.368
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00516

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 janvier 1993, en qualité d'ingénieur…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 11 janvier 1993, en qualité d'ingénieur en calcul de structures, par la société Teuchos exploitation, a été licencié le 23 juin 2004 pour non-respect d'une clause de mobilité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment à sa classification et à cette rupture ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le contrat de travail, tout en précisant que le lieu de travail est fixé en région parisienne, prévoit une clause de mobilité stipulant que " compte tenu de la nature des activités de la société le salarié pourra être appelé à exercer ses fonctions dans les installations de ses entreprises clientes ", que l'employeur ne pouvant connaître à l'avance quels seront ses clients futurs et leur lieu d'établissement, il ne peut renseigner plus son salarié sur l'étendue de la clause dont le caractère général ne résulte que de la nature des activités exercées par l'employeur pour lesquelles le salarié est embauché en connaissance de cause et que le fait que cette clause est complétée par une mention relative aux autres lieux d'exercice de son activité où pourra être muté le salarié ne peut entraîner sa nullité alors que tout au long de sa carrière M.

X... a été affecté chez des clients de la région parisienne puis à Lyon et qu'il lui est reproché d'avoir refusé des propositions de mutation dans la région parisienne qui est le lieu même du travail fixé par le contrat ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la mobilité effective du salarié au cours de sa carrière, et alors qu'elle constatait l'indétermination de l'étendue géographique de la clause de mobilité qui dépendait de futurs clients, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'annexe II de la convention collective des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire fondée sur la classification 3. 1 et en dommages-intérêts pour " discrimination salariale ", l'arrêt retient, d'une part, que cette position doit inclure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les conditions de la position 2. 3, notamment le fait d'assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs, d'autre part, qu'en l'absence de tout panel de comparaison nominatif et détaillé, M.

X..., classé en catégorie 2. 2, tout en percevant un salaire moyen proche de celui des cadres de catégorie 3. 1, sur lesquels il ne dit rien de concret, ne présente pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe II de la convention collective ne prévoit pas, pour la position 3. 1 la nécessité de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à une autre position, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement, a débouté le salarié de ses demandes relatives à ce licenciement, à la classification 3. 1 et à la " discrimination salariale " et a rejeté celle tendant à la remise de bulletins de paie et de documents rectifiés, l'arrêt rendu le 19 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Teuchos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Teuchos et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la rupture) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M.

X... justifié par une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement non causé ; AUX MOTIFS propres QUE l'activité de la société TEUCHOS fait que ses ingénieurs doivent, selon la nature des missions qui leur sont confiées, effectuer leurs prestations techniques dans les locaux même des entreprises clientes ; que le contrat de travail signé par Monsieur X..., qui précise que son lieu de travail est fixé en région parisienne où se trouve le siège de l'entreprise, prévoit aussi une clause de mobilité en ce sens que, " compte tenu de la nature des activités de la société le salarié pourra être appelé à exercer ses fonctions dans les installations de ses entreprises clientes " ; Que l'employeur ne pouvant à l'avance connaître quels seront ses clients futurs et leur lieu d'établissement, il ne peut renseigner plus son salarié sur l'étendue de la clause dont le caractère général ne résulte que de la nature des activités exercées par l'employeur pour lesquelles le salarié est embauché en toute connaissance de cause ; Que si la clause de mobilité est complétée par une mention relative aux autres lieux d'exercice de son activité où pourra être muté le salarié, elle ne peut entraîner sa nullité alors que tout au long de sa carrière Monsieur X... n'a été affecté que chez des clients dans la région parisienne puis à LYON et qu'il lui est reproché dans le cadre de son licenciement d'avoir refusé des propositions de mutation dans la région parisienne qui est le lieu même de travail fixé par son contrat ; que c'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a dit que la clause de mobilité n'est pas nulle ; que Monsieur X... ne justifie d'aucune promesse qui lui aurait été faite avant son embauche de travailler en province ; que l'attestation d'un collègue de travail de l'époque ne peut suffire à l'établir alors qu'eu égard à son niveau de qualification, il a signé son contrat de travail en toute connaissance de cause d'une affectation contractuelle en région parisienne avec possibilité d'être envoyé en mission en province en application de la clause de mobilité ; qu'il a d'ailleurs travaillé en région parisienne pendant près de trois ans jusqu'en 1996 date de son envoi en mission chez le client RVI à LYON ; que si dans son entretien individuel du 28 mars 1994 il a manifesté le souhait d'une mobilité dans la moitié sud de la France il n'a jamais évoqué une promesse qui lui aurait été faite en ce sens ; qu'il ne peut être reproché à la société TEUCHOS d'avoir ensuite, à sa demande, exaucé son souhait en l'envoyant en mission à LYON, non pas dans le cadre d'une mutation interne en un autre lieu d'établissement de l'entreprise mais en mission chez un client, cette affectation ne pouvant qu'être temporaire jusqu'au terme de la mission ; que la longueur de la mission ne peut pas plus faire que Monsieur X... serait au bénéfice d'un droit acquis à rester en région lyonnaise, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas ; qu'il fonde sa demande, la clause de mobilité étant déclarée valable, sur un usage abusif de celle-ci ; qu'il convient de rappeler qu'au terme de sa mission chez le client RVI Monsieur X... est parti en congé de formation en octobre 2001 pour un an, interrompu par un long arrêt pour maladie prolongé jusqu'au 28 février 2004 ; qu'il ne peut dans ces conditions être reproché à la société TEUCHOS de ne pas avoir sérieusement cherché une nouvelle mission dans la région lyonnaise pouvant lui être proposée dès la fin de son arrêt de travail dont la date lui était inconnue et alors que les missions demandées par les clients potentiels doivent être pourvues à court terme ; qu'il est donc normal qu'au cours de son arrêt maladie son employeur n'a pu qu'évoquer de manière vague d'éventuelles missions en province sans lui donner de détail tant que sa date de reprise du travail n'était pas connue ; que c'est par une première lettre du 20 février 2004 que Monsieur X... a évoqué une possibilité de reprise au 27 février date de fin de prolongation de son dernier arrêt de travail ; que dès cette correspondance Monsieur X... a évoqué son souhait réitéré de ne pas être éloigné de son domicile et l'absence de communication avec la société pendant son absence et fait état d'autres doléances en manifestant la volonté de se réinvestir dans un travail qui lui serait confié dans un secteur géographique " raisonnable ", faisant ainsi prévaloir ses exigences quant à un maintien en province ; que le 28 février 2004 il a confirmé sa reprise du travail à cette date et sa volonté de réintégrer les effectifs de la société ; que pour des raisons étrangères à la société TEUCHOS la visite de reprise, qui seule marque juridiquement la fin de la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, est intervenue le 31 mars 2004 ; que la société TEUCHOS ne pouvait donc dans l'intervalle pas faire de proposition précise à Monsieur X... tant que son aptitude après un long arrêt pour maladie ne serait pas constatée ; que dès le 19 mars 2004 la société TEUCHOS, prenant note du souhait de Monsieur X... d'être affecté en un lieu proche de son domicile, lui a proposé un rendez vous pour le 31 mars en l'informant de ce qu'elle allait entreprendre des recherches de missions dans le périmètre géographique fixé par son contrat de travail en faisant des efforts pour trouver une mission en un lieu conforme à ses préférences ; qu'alors que Monsieur X... a été en situation d'inter mission après la visite de reprise, il ne peut être reproché à la société TEUCHOS de ne pas lui avoir fait de proposition dès le 31 mars 2004 alors que cela supposait que des clients se soient récemment manifestés, que des missions ou projets de mission à pourvoir existent et que son souhait géographique était restreint ; que si ce n'est que par lettre du 6 mai 2004 que la société TEUCHOS lui a proposé de se positionner sur deux missions dans la région parisienne c'est après lui avoir expliqué que malgré ses recherches entreprises en priorité sur la région lyonnaise elle n'avait aucune opportunité à lui proposer dans cette région, ceci expliquant le retard apporté à la proposition ; que si un délai de 48 heures lui a été donné pour répondre aux deux offres précitées c'est parce qu'elles ne correspondaient pas l'une et l'autre à son souhait géographique et qu'il fallait d'abord qu'il indique s'il était ou non intéressé par l'une d'elle avant que soit mise en oeuvre la procédure habituelle tant en interne qu'auprès du client ce qui nécessite une intervention rapide pour s'assurer de l'effectivité du contrat ; que dans une longue lettre en réponse du 12 mai 2004 Monsieur X... a alors reproché à son employeur de ne pas lui avoir fait de proposition significative en Rhône Alpes correspondant à sa volonté de stabilisation dans ce secteur géographique ; qu'en des termes vifs où il évoque notamment un " harcèlement moral " et " une volonté délibérée de mettre en péril son avenir professionnel et sa santé en lui proposant des postes à 600 kilomètres…