§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.135

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2010
Numéro d'affaire
08-43.135
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00483

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 janvier 2004, M. X... a été engagé en qualité de prép…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 janvier 2004, M.

X... a été engagé en qualité de préparateur niveau V coefficient 305, par la société DCN services de Toulon, selon un contrat à durée déterminée de six mois afin de remplacer un salarié absent, puis selon un contrat à durée indéterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination salariale ; que le syndicat CGT des personnels civils Arsenal de Toulon des bases aéronavales est intervenu à l'instance ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de rappel de salaire en vertu de l'article 5 de la convention collective de la métallurgie parisienne et de dommages-intérêts au syndicat CGT des personnels civils arsenal de Toulon des bases aéronavales, alors, selon, le moyen que l'exposante soulignait que l'article 5 de l'avenant "mensuels" à la convention collective de la métallurgie parisienne ne pouvait recevoir application que si le salarié assurait intégralement l'intérim d'un emploi classé à un échelon ou à un niveau supérieur, ce qui n'avait pas été le cas de M.

X... pour les postes de MM.

Y... et Z... ; que la cour d'appel, qui a fait application de ce texte au seul prétexte que M.

X... avait remplacé MM.

Y... et Z... pendant une période, sans constater qu'il avait intégralement assuré l'intérim de ces salariés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que M.

X... justifiait avoir remplacé deux autres salariés et que l'employeur l'avait laissé seul pour gérer le service, a fait ressortir que ce dernier avait assuré intégralement l'intérim d'emploi classé à un niveau ou un échelon supérieur ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires pour disparité de rémunération, à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à remettre au salarié des bulletins rectifiés sous astreinte, l'arrêt retient que M.

X... a bien assuré, pendant l'indisponibilité des deux autres préparateurs la continuité du service, ce qui était la fonction même du pilote ; qu'en ce qui concerne la prise en compte dans le salaire du salarié remplacé de son ancienneté, il ne peut, dans la mesure où cette ancienneté ne fait pas l'objet d'une prime distincte, justifier du paiement d'un salaire différent pour un emploi identique ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienneté respective des salariées peut justifier une différence de traitement lorsqu'elle n'est pas prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M.

X... la somme de 4 138 euros au titre de l'égalité de rémunération et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société DCN services PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire de 4.138 € au titre de l'égalité de rémunération, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'alinéa 2 de l'article L.122-3-3 du Code du travail édicté que la rémunération du salarié embauché en contrat à durée déterminée, ne peut "être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après une période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente occupant les mêmes fonctions" ; que la différence de fonctions invoquée par l'appelante, différence consistant selon elle dans le fait que M.

X... n'aurait pas assuré comme M.

A..., en plus de ses fonctions de préparateur, des fonctions de pilote ne repose sur aucun document et est même démentie par les faits de la cause puisque manifestement M.

X... a bien assuré pendant l'indisponibilité des deux autres préparateurs la continuité du service, ce qui était la fonction même du dit pilote ; qu'en ce qui concerne le problème lié à la prise en compte dans le salaire du salarié remplacé de son ancienneté, il ne peut, dans la mesure où cette ancienneté ne fait pas l'objet d'une prime distincte, justifier du paiement d'un salaire différent pour un emploi identique ; que donc le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ; (…) que si la discrimination salariale invoquée par M.

X... n'est pas démontrée pour ce qui concerne la période d'embauche en contrat à durée indéterminée, puisque sa rémunération a été négociée lors de la conclusion de ce contrat et qu'il ne justifie pas en quoi il aurait dû percevoir une rémunération à un taux supérieur, elle l'est indiscutablement pour la période d'emploi en contrat à durée déterminée, que donc, là encore, le jugement déféré doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les articles L.140-2 et L.122-3-3 2ème alinéa du code du travail, vu l'article 3-4-15 de Raccord d'entreprise du 11 mai 2004 portant « Egalité de rémunération lors d un remplacement d'un salarié", vu la circulaire n° 92-14 du 29 août 1992 du ministère du travail et de la formation professionnelle, en son article 43 sur l'égalité de rémunération entre salarié en contrat de travail à durée déterminée ou personnel régi à la fois par statut et par le code du travail ne saurait exciper du fait de certains avantages ; que Monsieur Serge X... fait état d'une expérience professionnelle ; que la société DCN SERVICES TOULON ne peut nier, Monsieur B... reconnaît lui-même que Monsieur Serge X... a assumé un travail remarquable et qu'il a bien remplacé Monsieur A... ; que ce dernier est entré à la société DCN SERVICES TOULON comme élève alors que Monsieur Serge X... est déjà technicien à LA NORMED à cette époque il officiait en Italie pour la réparation de deux navires militaires étrangers ; que Monsieur Serge X... évita par deux fois que la société DCN SERVICES TOULON ne soit pénalisée par fait d'amendes ; que l'inspection du travail interpella la société DCN SERVICES TOULON le 14 novembre 2005 ; qu'en date du 13 avril 2006, aucune réponse n'est donnée ; qu'il faut rappeler que la règle de l'égalité de rémunération plus générale "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ; qu'il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés ; que la société DCN SERVICES TOULON, pour justifier cette situation, a allégué la différence d'ancienneté alors que la prime d'ancienneté doit être dissociée du salaire de base et que l'employeur n'apporte aucune preuve de ses affirmations ; que les informations données au salarié par mention figurant sur le bulletin de paye doivent être suffisamment précises pour que celui-ci sache à quoi elles se rapportent ; que Monsieur Serge X... rapporte la preuve d'éléments de faits qui caractérise une égalité de traitement ; que le constat est fait ; que la société DCN SERVICES TOULON boycotte délibérément les dispositions du code du travail, de la convention collective de la métallurgie, et de l'accord cadre du 11 mai 2004 dont elle a accepté et paraphé les termes ; que par conséquent, la société DCN SERVICES TOULON est condamnée à verser à Monsieur Serge X... la somme de 4.138,00 euros au titre du rappel de rémunération pour le remplacement d'un contrat de travail à durée déterminée du 07 janvier 2004 au 07 juillet 2004 ; (…) que sur les dommages et intérêts pour discrimination salariale, en vertu de l'article L.152-1-4 du code du travail, la société DCN SERVICES TOULON est condamnée à verser à Monsieur Serge X... la somme de 1.000,00 euros ; 1.

ALORS QUE si l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, c'est à la condition que les salariés soient placés dans une situation identique ; que les agents contractuels de droit privé dont la rémunération résulte de négociations salariales annuelles dans le cadre d'une convention collective ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des agents de droit public dont la rémunération est fixée par application d'une grille de salaire spécifique ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que Monsieur A..., auquel Monsieur X... se comparait, relevait du statut de droit public des ouvriers d'Etat et de la grille de salaires propres à ces ouvriers, tandis que Monsieur X... avait été embauché sous un statut contractuel de droit privé (conclusions d'appel, p. 3 et 5 ; arrêt, p. 4, § 4 et 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, alinéa 2, L. 133-5-4° et L. 136-2-8°, devenus L. 1242-15, L. 2261-22-II, et L. 2271-1-8° du Code du travail ; 2.